Cour de cassation, 06 février 1995. 94-81.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.921
Date de décision :
6 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JEAN Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1994, qui, pour infractions douanières et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et L. 629 du Code de la santé publique, 414 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Jean coupable d'importation illicite de 190,11 g d'héroïne et de circulation dans le rayon des douanes avec des marchandises prohibées, et l'a condamnée à la peine de quatre années d'emprisonnement ;
"aux motifs que le 15 mars 1992, les fonctionnaires des douanes, amenés à contrôler un véhicule dans lequel avaient pris place les frères Labelle et X... Jean, avaient découvert dans un sac appartenant à un passager 64 g d'héroïne ;
qu'une nouvelle perquisition, opérée le 9 décembre 1992 à l'intérieur du véhicule, aboutissait à la découverte d'un bidon vide à l'intérieur duquel avaient été habilement dissimulés trois paquets recelant de l'héroïne pour un poids total de 156,07 g ; qu'interrogés sur la présence de cette héroïne dans le véhicule, X... Jean et les frères Labelle prétendaient ne pas en avoir eu connaissance, laissant suspecter que cette dernière avait pu être introduite par un tiers à leur insu ;
que la Cour estime toutefois que la présence de cette drogue avait échappé aux enquêteurs lors de la fouille initiale de l'engin, et ce d'autant plus que le chien anti-drogue de la gendarmerie n'a marqué aucune réaction lors de la nouvelle perquisition et que seul le découpage du bidon a permis la découverte des boudins qui étaient lestés ;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher, d'une part, si les fonctionnaires des Douanes avaient constaté la présence du bidon d'huile de cinq litres dans le coffre de la BMW lorsqu'ils avaient procédé à son contrôle le 15 mars 1992, d'autre part, dans quelles conditions ce véhicule avait été entreposé au garage des douanes d'Avesnes-sur-Helpe et si des tiers avaient pu y accéder, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a reconnu la prévenue coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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