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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-12.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.168

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant à Mas-de-Montacol (Isère), la Combe de Lancey, en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Lucette X..., demeurant rue Marie Danthon, le Grand Lemps (Isère), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la réduction du montant des pensions alimentaires allouées à Mme X..., pour l'entretien de ses deux enfants, par un arrêt du 12 mai 1987, intervenu après un jugement du 20 janvier 1982 ayant prononcé le divorce des époux Z... et confié à la mère la garde des enfants, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. Y... invoquait, à l'appui de sa demande, l'élément nouveau tiré de sa condamnation, par un jugement du 11 mars 1988, au paiement d'une certaine somme et la saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire de sa nouvelle épouse du fait de son impossibilité de régler une telle somme, retient que, contrairement aux allégations de M. Y..., la saisie-arrêt trouvait son origine, non dans la condamnation prétendue, mais dans des avis à tiers détenteur, émanant du trésor public, et était connue de lui lors de l'instance conclue par l'arrêt du 12 mai 1987 ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a pris en considération le jugement du 11 mars 1988 et qui a estimé que ses conséquences n'étaient pas celles alléguées par M. Y..., a souverainement apprécié que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un fait nouveau et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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