Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Novembre 2023
N° RG 21/01171 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW7L
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 30 Avril 2021
Appelante
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [H] [V], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 juillet 2023
Date de mise à disposition : 07 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
Courant 2016, M. [O] [X] et Mme [N] [L] entreprenaient l'édification d'un chalet en bois à [Localité 3] dont M. [O] [X] assurait lui-même la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution, outre la réalisation d'une partie des travaux. Toutefois, le couple confiait les lots techniques à des entreprises. Ainsi, le lot plomberie était réalisé par M. [H] [V], artisan plombier, exerçant en nom propre sous l'enseigne Entreprise-[V].
Les consorts [X]-[L] prenaient possession de leur chalet le 15 février 2017 après avoir réglé l'ensemble des locateurs.
Un dégât des eaux survenait le 27 avril 2017 suite à la rupture d'une nourrice du collecteur d'eau chaude sanitaire, causant des dégâts importants notamment au niveau du plancher et de l'isolation. M. [V] intervenait afin de remédier au désordre et les consorts [X]-[L] effectuaient une déclaration de sinistre auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après dénommée la MAIF), auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation.
Par exploit d'huissier du 13 février 2019, M. [X], Mme [L] et la MAIF assignaient M. [V] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu tribunal judiciaire, notamment aux fins d'engager sa responsabilité et de le voir condamner au paiement de la somme de 28 910,55 en réparation du préjudice subi
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains :
- déclarait l'action engagée par les consorts [X]-[L] et la MAIF contre M. [V] recevable ;
- déboutait les consorts [X]-[L] et la MAIF de leur demande principale en paiement ;
- déboutait les consorts [X]-[L] et la MAIF de leur demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire ;
- condamnait les consorts [X]-[L] et la MAIF à payer la somme de 2 000 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutait les consorts [X]-[L] et la MAIF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnait les consorts [X]-[L] et la MAIF au paiement des entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Beraudo, avocat, sur son affirmation de droit,
Au visa principalement au fond des motifs suivants :
' La garantie de bon fonctionnement n'était pas mobilisable en l'absence d'indication sur l'état de fonctionnement de la nourrice et en l'absence de recherches sur une éventuelle malfaçon de cette pièce;
' La garantie décennale n'était pas non plus mobilisable en l'absence de preuve du fait que le désordre affectant la nourrice rendait le bien impropre à sa destination ou affectait sa solidité ;
' S'agissant de la responsabilité contractuelle, la faute de M. [V] n'était pas établie.
Par déclaration au greffe du 4 juin 2021, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France interjetait appel du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il déclarait l'action engagée par les consorts [X]-[L] et elle-même contre M. [V] recevable.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 16 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, demandait à la cour de :
- réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 30 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à payer aux requérants la somme globale de 28 910,55 euros en réparation du dommage causé par la défectuosité de la nourrice installée suivant facture n° F-2016-0137 du 19 décembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner enfin M.[V] à payer aux requérants la somme globale de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal s'estimait insuffisamment informé,
- ordonner avant dire droit l'institution d'une mesure d'expertise et commettre pour y procéder à l'expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
- se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués,
- se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles, recevoir les explications des parties et entendre tout sachant,
- indiquer, dès la première réunion, les intervenants dont la mise en cause paraît techniquement justifiée,
- constater les désordres (non-conformités, vices, inachèvements, malfaçons') et dommages visés dans l'assignation et les pièces qui lui sont annexées, en particulier ceux affectant le clos et le couvert du bâtiment, les décrire et en rechercher les causes,
- constater tout autre désordre susceptible d'être révélé au cours de sa mission,
- dire s'ils compromettent la solidité ou la pérennité des ouvrages ou s'ils les rendent impropres à leur destination,
- donner son avis sur les remèdes à apporter, en chiffrer le coût et déterminer les dommages en résultant,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les garanties légales applicables et d'évaluer les préjudices subis,
- en tant que de besoin, établir le compte entre les parties,
- statuer ce que de droit sur les frais d'expertise et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MAIF faisait valoir notamment que :
' la responsabilité de bon fonctionnement prévu à l'article 1792-2 du code civil trouvait à s'appliquer dès lors qu'une nourrice fuyarde ne remplissait pas sa fonction ;
' le dégât des eaux et la présence d'eau en abondance dans les pièces à vivre des maîtres de l'ouvrage rendaient nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination ;
' le dysfonctionnement du chauffage litigieux relevait à l'évidence de la garantie décennale et ce, d'autant qu'il avait généré un dégât des eaux.
Par dernières écritures en date du 15 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] sollicitait de la cour de :
In limine litis,
- dire et juger que la MAIF ne justifiait d'aucun fondement et intérêt pour agir au nom des consorts [X]-[L] également requérants ;
- dire et juger que la MAIF ne justifiait d'aucune qualité ni intérêt pour agir au titre d'une action subrogatoire ;
Subsidiairement au fond,
- dire et juger que la MAIF était défaillante dans la charge de la preuve d'une réception intervenue avec les maîtres d'ouvrage ;
- dire et juger que la MAIF était défaillante dans la charge de la preuve de responsabilité du dysfonctionnement de la nourrice en l'absence d'expertise judiciaire ;
- dire et juger que la MAIF était défaillante dans la charge de la preuve de sa responsabilité, du lien de causalité, et des préjudices subis, en l'absence d'expertise judiciaire ;
- confirmer le jugement du 30 avril 2021 en ce qu'il avait débouté la MAIF de sa demande de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- débouter la MAIF de sa demandes d'expertise judiciaire compte tenu de l'absence des consorts [X]-[L], maître d'ouvrage et maître d''uvre et requérant à la présente instance ;
- débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la MAIF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Beraudo, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] faisait valoir notamment que :
' la MAIF sollicitait des condamnations au profit des requérants sans démontrer sa subrogation et ni son droit à agir au nom des consorts [X]-[L] ;
' la MAIF visait deux fondements juridiques l'un contractuel au visa des articles 1103 et suivants du code civil, l'autre légal au visa de l'article 1792 du même code, aucun ne concernait les rapports entre M. [V] et l'assureur, l'appelante ne justifiait donc d'aucun intérêt ou qualité pour agir directement ;
' il n'y avait pas eu de réception ;
' il n'était nullement établi que la nourrice était défectueuse, en effet il était seulement établi qu'une fuite d'eau était apparue, en conséquence et le désordre n'avait pas un caractère décennal ;
' aucune faute de sa part n'était démontrée ;
' le montant des frais de réparation n'était pas justifié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 5 juin 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 4 juillet 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur les fins de non recevoir
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». En l'espèce, M. [V] sollicite de la cour de :
- dire et juger que la MAIF ne justifiait d'aucun fondement et intérêt pour agir au nom des consorts [X]-[L] également requérants ;
- dire et juger que la MAIF ne justifiait d'aucune qualité ni intérêt pour agir au titre d'une action subrogatoire
Ces deux 'dire et juger' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne lui confèrent pas de droit en l'absence de cas prévus par la loi. Il s'agit de moyens en l'espèce, défaut d'intérêt à agir au nom de la MAIF pour le compte des consorts [X]-[L] et défaut de qualité et d'intérêt à agir de la MAIF pour son propre compte en qualité de subrogée. M. [V] n'a formé aucune prétention tirée de ces moyens telle qu'une demande tendant à voir déclarer irrecevable la MAIF en ses demandes.
Toutefois, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge 'peut relever d'office une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité ou de la chose jugée'.
En l'espèce, la cour entend relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la MAIF pour le compte de ses assurés, la Maif ne pouvant défendre que son propre intérêt. Cette fin de non recevoir ayant été soulevée par M. [V] dans la discussion de ses écritures, ce qui permettait à la MAIF de s'expliquer, le principe du contradictoire a été respecté.
Au vu de ces éléments, la MAIF est irrecevable en ses demandes de condamnation faites à l'encontre de M. [V] au nom des consorts [X]-[L]. S'agissant de la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir pour elle-même, la cour ne statuera pas faute d'être saisie d'une prétention formée dans le dispositif, lequel ne contient qu'un moyen de ce chef. De façon surabondante, la MAIF qui a réglé une partie des dommages subis par les consorts [X]-[L] se trouve subrogée dans leurs droits en application de l'article L121-12 du code des assurances lequel dans son alinéa 1 énonce que 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.
II - Sur le fond
La MAIF recherche la responsabilité de plein droit de M. [V] en application des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle vise également dans son dispositif les articles applicables en matière de responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil
M. [V] a participé à un ouvrage, la construction d'un chalet d'habitation, en réalisant le lot plomberie. Il a établi sa facture le 19 décembre 2016.
Les consorts [X]-[L] prétendent avoir emménagé dans leur chalet le 15 février 2017 et la MAIF, comme ces derniers en première instance, fait valoir que la réception tacite a eu lieu de ce jour-là. Il est certain, comme le soutient M. [V] qu'aucune réception expresse n'est intervenue. Mais la réception tacite peut être constatée sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, l'expert, contrairement aux écritures de M. [V], n'ayant pas le pouvoir de fixer la date de réception des travaux. En l'espèce, il est certain qu'au jour du sinistre survenu le 27 avril 2017, les consorts [X]-[L] avaient déjà emménagé comme le démontrent les photos des lieux et M. [V] ne conteste pas que les travaux avaient été entièrement réglés. Aucun élément n'est de nature en réalité à remettre en cause la réception tacite en date du 15 février 2017, étant en outre précisé que l'ensemble des procès-verbaux de constatations d'expertise diligentée à l'initiative de la Maif dont le dernier est en date du 12 décembre 2018 font état de cette réception au 15 février 2017 soit bien avant que les consorts [X]-[L] et leur assureur décident d'assigner en responsabilité M. [V] le 13 février 2019..
Le 27 avril 2017, le chalet des consorts a subi un important dégât des eaux suite à une fuite sur la nourrice de l'eau chaude des équipements sanitaires. Cette nourrice, ce qui n'est pas contesté par M. [V], avait été posée par lui.
En vertu de l'article 1792-3, du code civil, 'Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'.
La nourrice en cause est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage puisqu'elle peut être enlevée de l'ouvrage, remplacée ou réparée sans dégradation aucune. Il s'agit d'un élément qui fonctionne dès lors qu'elle permet le raccordement des canalisations cheminant jusqu'aux différentes pièces de l'habitation au système de production d'eau chaude.
Par ailleurs, les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323 ; 3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n 16-18.120 ; 3e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n 18-11.741).
L'article 1792 dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'une expertise judiciaire, il ressort des pièces fournies aux débats notamment les photographies des lieux et les comptes rendus de réunion d'expertise amiable diligentée par la société MAIF, auxquels M. [V] a pu assister (à l'exception du 12 décembre 2018) que le chalet des consorts [X]-[L] a été inondé en raison d'une fuite sur la nourrice, la cause du dommage n'ayant pas être déterminée (Cass. 3e civ., 1er déc. 2000 : Bull. civ. III, n° 230) ou en core sa qualification juridique de vice ou de défaut de conformité (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988). Ainsi, il importe peu de déterminer si la fuite de cette nourrice avait pour cause un serrage insuffisant ou un vice l'ayant fragilisée ou encore une autre cause. Au demeurant, M. [V] qui conteste la défectuosité de la nourrice reconnaît cependant qu'elle a dû être changée sans expliquer dans ces conditions pourquoi il a dû opérer ce changement si elle n'était pas défectueuse. L'inondation causée par cette fuite a endommagé la structure du chalet au niveau de son plancher, ainsi qu'une partie de son isolation, de son alimentation électique et sanitaire. Cette nourrice fuyarde a été de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'inhabitable tant que les réparations n'ont pas été réalisées.
La responsabilité de plein droit de M [V] sera dès lors retenue, celui-ci ne démontrant pas par ailleurs que les dommages provenaient d'une cause étrangère au sens de l'article précité, étant en outre précisé qu'il s'interroge sur la responsabilité éventuelle des maîtres de l'ouvrage en leur qualité de maîtres d'oeuvre mais sans donner d'élements concrets et sans former de prétention tendant être éventuellement relevé et garanti ce qui aurait impliqué leur mise en cause.
Sur le préjudice
La société Maif, laquelle a versé selon quittance subrogatoire du 22 janvier 2019 à ses assurés la somme totale de 24 886,55 euros moins la franchise de 135 euros soit 24 751,55 euros, produit des devis de réparation aux débats :
- devis de M. [V] lui-même en date du 22 octobre 2018 : 2 550 euros ;
- devis de la société Henchoz Electricité du 5 novembre 2018 : 3 520.55 euros
- devis de la société Gallay Bois du 2 décembre 2018 : 20 240 euros
soit un total de 26 310,55 euros.
Le montant des devis étant supérieur à la somme sollicitée, en raison de l'application par l'assurance d'un coefficient de vétusté, ces devis étant par ailleurs détaillés et en correspondance avec les travaux nécessités suite aux dégats subis, rendant ainsi une expertise judiciaire inutile, M. [V] sera condamné à payer à la société Maif la somme de 24 751.55 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 février 2019.
III - Sur les mesures accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Maif aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale.
Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens. Sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Maif à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la MAIF irrecevable en ses demandes de condamnation faites à l'encontre de M. [V] au nom des consorts [X]-[L],
Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention sur la recevabilité des demandes de la MAIF formées pour son propre compte,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions dans la limite de l'appel,
Condamne M.[V] à payer à la société Maif, subrogée dans les droits de ses assurés, M. [X] et Mme [L], la somme de 24 751,55 euros versée en réparation des préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 février 2019,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel,
Condamne M. [V] à payer à la société MAIF une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 novembre 2023
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
Me Paul-marie BERAUDO
Copie exécutoire délivrée le 07 novembre 2023
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE