Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/08895
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLVN
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Y] [S] représentée par Maître [Y] [S], es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. ARES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009,
et Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. KUMA ASSOCIATES EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0474,
et Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 14 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08895
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Suceptible d’appel
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 18 juillet 2022, Me [S] (SELARL [Y] [S]), es qualités de mandataire de la société ARES a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE.
Cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 7 février 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable à double titre l'action formée, motif pris d'une part de l'absence de qualité à agir de Me [S] (SELARL [Y] [S]), liquidateur du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ARES , motif pris d'autre part de l'acquisition, sur le fondement de l' article 2224 du code civil, de la prescription.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 20 novembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, Me [S] (SELARL [Y] [S]) es qualités de liquidateur de la société ARES s'oppose aux fins de non-recevoir soulevées en indiquant qu'elle a reçu mission de poursuivre les instances en cours de la société ARES et le cas échéant de répartir les sommes perçues à l'issue de ces dernières et en soutenant qu'elle n'a connu les faits lui permettant d’exercer l'action en paiement qu'au jour du dépôt des conclusions adverses devant le juge des référés le 12 février 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 15 février 2024.
L'affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023.
SUR CE,
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les fins de non-recevoir
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Il résulte en outre de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La qualité à agir s'apprécie à la date de l'assignation introductive d'instance.
En l'espèce la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE fait grief à la SELARL [Y] [S] d'être dépourvue de qualité à agir dès lors que le jugement du 4 novembre 2021 a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la société ARES.
Il résulte toutefois du jugement susvisé rendu par le tribunal de commerce de Lyon versé en procédure, qu'aux termes de cette décision la SELARL [Y] [S] représentée par Me [Y] [S] a été désignée en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et le cas échéant de répartir les sommes perçues à l'issue de ces dernières.
À rebours de ce que soutient la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE, la SELARL [Y] [S] représentée par Me [Y] [S] a conservé, au regard de la mission de mandataire confiée par le tribunal de commerce, toute qualité à agir en paiement en dépit de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ARES.
Ce moyen est infondé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l'espèce la liquidatrice a introduit, non une action en responsabilité comme tente de le soutenir la défenderesse au principal, mais une action en paiement de factures émises en exécution du contrat de sous-traitance conclu entre la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE, la société ARES et une société tiers (ATELIER D'ARCHITECTURE DE SEV) le 18 mars 2013 et plus précisément au titre des situations 25, 26 et 27.
Les factures, produites aux débats, sont datées des 30 avril, 30 juin et 31 juillet 2015. Il y est mentionné que « les conditions de règlement sont de 60 jours » et mentionnent en application de ce délai de paiement, des dates d'échéance respectives aux 29 juin 2015, 29 août 2015 et 29 septembre 2015.
Dès lors, en l'absence de règlement des factures aux échéances susvisées (29 juin 2015, 29 août 2015 et 29 septembre 2015), la société ARES avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement .
La demande au titre de la facture du 30 avril était, sauf interruption, donc prescrite à compter du 29 juin 2020, celle du 30 juin 2015 au 29 août 2020 et celle du 31 juillet 2015 au 29 septembre 2020.
Toutefois le 1er avril 2016, alors que les demandes n'étaient pas prescrites, la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE a procédé à un paiement d'un montant TTC d'un montant de 5.594,56 euros, laissant à penser qu'elle était susceptible de régler le surplus et interrompant de la sorte les délais de prescription.
Le paiement étant partiel, une mise en demeure d'avoir à régler le solde a été envoyé le 4 avril 2016. En dépit de cet envoi, le solde n'a pas été réglé. À compter de cette date et non à celles des conclusions de référé, la société ARES a donc eu parfaite connaissance de ce que la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE ne s’acquitterait pas des sommes dont elle demande règlement par acte introductif d'instance du 18 juillet 2022.
Cette action toutefois introduite plus de cinq années à compter du 4 avril 2021, est donc prescrite et à ce titre irrecevable.
Autres mesures
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SELARL [Y] [S] représentée par Me [Y] [S] qui succombe.
Pour ce même motif, la SELARL [Y] [S] représentée par Me [Y] [S] règlera à la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETONS le moyen tiré du défaut de qualité à agir soulevé par la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE ;
DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par la SELARL [Y] [S] représentée par Me [Y] [S] au titre des factures datées des 30 avril, 30 juin et 31 juillet 2015 ;
CONDAMNONS Me [S] (SELARL [Y] [S]) es qualités de mandataire de la société ARES, à payer à la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE la somme de 800 euros au titre des frais non répétibles ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris, le 14 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY
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