Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05775 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXWP
AFFAIRE :
M. [W] [F]
C/
SA ARKEA DIRECT BANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° RG : 11-20000574
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/09/23
à :
Me Marine FREÇON-KAROUT
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Marine FREÇON-KAROUT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 83
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005962 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SA ARKEA DIRECT BANK La SA ARKEA DIRECT BANK dont l'une des enseignes est FORTUNEO
N° SIRET : 384 288 890 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 6 juillet 2018, M.[W] [F] a conclu avec la société Arkea direct Bank un contrat de compte bancaire de dépôt et services financiers.
Par acte d'huissier de justice délivré le 9 septembre 2020, la société Arkea direct Bank a assigné M. [F] devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 5 134,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 16 % à compter du 19 octobre 2018 et capitalisation de ces intérêts,
- sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
- condamné M. [F] à payer à la société Arkea direct Bank la somme de 5 134,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018 sur la somme de 4 089,19 euros et à compter du 9 septembre 2020 sur le surplus,
- condamné M. [F] aux dépens,
- condamné M. [F] à payer à la société Arkea direct Bank la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 décembre 2021, M. [F], appelant, demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, et, statuant à nouveau,
- débouter intégralement la société Arkea direct Bank de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 mars 2022, la société Arkea direct Bank, intimée, demande à la cour de :
- déclarer M. [F] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- donné acte à la société Arkea direct Bank de son désistement d'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022 pour clôture et dit que l'affaire sera plaidée à l'audience juge rapporteur du jeudi 3 novembre 2022,
- débouté, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, M. [F] de sa demande en paiement,
- condamné la société Arkea direct Bank aux dépens de l'incident.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l'usurpation d'identité invoquée par M. [F]
Moyen des parties
M. [F] soutient fait valoir qu'il n'a pas ouvert de compte bancaire et a été victime d'une usurpation d'identité.
Il expose à la cour que :
- la banque n'a pas procédé à un minimum de vérifications pour s'assurer de son identité et n'a pas bloqué les paiements par carte,
- il s'est fait agresser, a quitté son domicile, vivait par intermittence chez son frère,
- il a déposé plainte le 23 mars 2021 pour ces faits qui se sont déroulés entre 2015 et 2021 pour escroquerie, extorsion avec violence, extorsion par violence, menaces ou contrainte de signature.
La banque intimée réplique que :
- M. [F] a ouvert en ses livres un compte courant suivant convention signée électroniquement le 6 juillet 2018,
- il a transmis à la banque les documents d'identité et de solvabilité habituels, a déposé un versement initial de 300 euros et fait fonctionner son compte en ligne de manière débitrice,
- malgré une première mise en demeure adressée le 19 octobre 2018 et une nouvelle mise en demeure itérative envoyée le 19 août 2020, il n'a jamais régularisé la situation, si bien qu'elle a été contrainte de l'assigner en paiement du solde débiteur de son compte courant s'élevant à la somme de 5 134, 32 euros,
- M. [F] a procédé à la remise d'un chèque de 4 821,52 euros le 20 septembre 2018, qui est revenu impayé, et lorsqu'il a utilisé sa carte, le compte était créditeur, et n'est devenu débiteur qu'après le rejet du chèque impayé,
- M. [F] n'a porté plainte que le 23 mars 2021, pour des faits qui se sont produits en 2018 et alors qu'il connaissait l'existence du chèque impayé, ayant été convoqué au commissariat pour s'expliquer sur le dépôt de chèque sans provision, et ne dit pas quelles suites ont été réservées à sa plainte.
Réponse de la cour
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d'espèce, le seul procès-verbal de dépôt de plainte produit par M. [F] ne suffit pas à prouver l'usurpation d'identité dont il prétend avoir été victime, dès lors que la plainte a été déposée le 23 mars 2021, soit postérieurement au jugement déféré, pour des faits remontant au mois de septembre 2018, et alors que l'appelant connaissait l'existence de deux chèques impayés au sujet desquels il avait été invité à s'expliquer au commissariat de police, et n'a pas déposé plainte pour le prétendu vol de son passeport et d'un relevé d'identité bancaire et dit avoir remis volontairement à son voleur un avis d'imposition.
De plus, M. [F] est taisant sur les suites réservées à sa plainte.
Par ailleurs, il ne peut être imputé à faute à la banque de n'avoir pas procédé à un minimum de vérifications pour s'assurer de son identité et de n'avoir pas bloqué les paiements par carte, lorsque le solde du compte courant est devenu débiteur, dès lors que le compte n'a été ouvert à distance qu'après que la banque eut été en possession du passeport, d'un justificatif de domicile et de bulletins de salaire de l'intéressé, et que le compte n'est devenu débiteur qu'après que les chèques remis par M. [F] se furent révélés sans provision.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur les demandes accessoires
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de premières instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déboute M. [F] de la totalité de ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à la société Arkea direct bank une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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