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Cour de cassation, 05 mai 1993. 92-81.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.612

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Y... et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 14 février 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Pierre B... des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Voisin à payer à Casse une somme limitée à 222 360 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel éprouvé à la suite du décès accidentel de sa soeur dans un accident dont Voisin était entièrement responsable ; "au motif que, s'il n'avait pas repris ses études au bout de deux ans, comme l'aurait fait une personne normalement constituée, c'est en raison d'un état pathologique antérieur et qu'il y avait lieu, en conséquence, de ne réparer que la perte de deux ans d'études ; "alors que, si l'accident, dont la réparation est demandée, a agi comme révélateur d'un état pathologique, existant antérieurement mais demeuré sans conséquence dommageable, de sorte que le préjudice est, dans sa totalité, dû à cet accident, la réparation doit en être intégrale ; qu'il suit de là que les juges du fond ne pouvaient limiter la réparation du préjudice résultant de l'abandon de ses études par Casse à la seule perte de deux ans de scolarité, en se fondant sur son état antérieur prédisposant, sans constater que cet état s'était déjà manifesté et avait engendré un préjudice, de sorte que le dommage éprouvé n'était pas dû, dans sa totalité, à l'accident ; que, faute de cette constatation, la limitation de la réparation n'est pas légalement justifiée et l'arrêt attaqué dépourvu de base légale" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Anne-Marie et Hélène X... ont été, la première tuée, la seconde grièvement blessée dans l'accident de la circulation dont Jean-Pierre B... a été déclaré entièrement responsable ; qu'il s'en est suivi pour leur frère aîné, Gilles Casse, alors âgé de 21 ans, un syndrome anxio-dépressif réactionnel intense ; Attendu que, se prononçant sur la réparation de ce chef de dommage, la cour d'appel, pour écarter la demande de 1 774 400 francs formée par lui au titre du préjudice professionnel, et ne lui allouer qu'une indemnité de 160 000 francs "pour la perte de deux années d'études supérieures", énonce, par motifs adoptés, que si Gilles X... n'a pas, après une période de réaction émotionnelle légitime, repris les études par lui interrompues après le décès de sa soeur, la cause réside dans "l'anxiété naturelle et les blocages psychologiques liés à un état antérieur à l'accident" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte, à bon droit, de l'état de santé de la victime antérieur à l'accident dès lors que cet état n'avait été ni provoqué, ni révélé par celui-ci, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'étendue du dommage découlant de l'infraction et l'indemnité propre à le réparer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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