Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-43.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.622
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Edmond, demeurant ..., à Sainte-Adresse (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société NOVEL CARBEL, dont le siège est ... (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Novel Carbel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 1987) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été embauché le 18 novembre 1957 en qualité de représentant exclusif par la société OMOP, devenue le 1er septembre 1972 par fusion avec les sociétés Novel et Carbel, la société Novel Carbel, laquelle est passée fin 1981 sous le contrôle du groupe Guilbert exploitant une entreprise concurrente ; que le 12 avril 1983, M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la modification d'un élément substantiel du contrat de travail rend la rupture du contrat imputable à l'employeur ; que le représentant ayant déclaré le 12 avril 1983, prendre acte de la rupture du contrat du fait de l'activité concurrentielle sur son secteur des représentants du groupe Guilbert depuis l'absorption de la société Novel Carbel par le Groupe, la cour d'appel qui tenait pour constante cette absorption et reconnaissait même le "mérite et la portée" de l'argument tiré de l'exclusivité donnée au représentant sur son secteur, devait nécessairement rechercher comme il était soutenu si cette activité concurrente de nouveaux représentants ne constituait pas pour le représentant une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, rendant la rupture imputable à l'employeur ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision, au regard des articles L. 122-4 et R. 751-15 du Code du travail, peu important alors le manque de compétitivité du représentant ; et alors, d'autre part, que constitue également une modification d'un élément substantiel du contrat rendant la rupture imputable à l'employeur, la modification de la rémunération convenue ; que la cour d'appel qui relevait que l'employeur s'était engagé à revaloriser, suivant la hausse générale des prix, sa participation aux frais initialement fixée à 1 700 francs, devait déduire du non-respect de cet engagement l'imputabilité de la rupture à la charge de l'employeur, peu important à cet égard la nullité de l'indexation convenue ; que par suite l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et R. 751-15 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que la baisse du chiffre d'affaires était due exclusivement au manque d'activité du salarié et non à une modification de son contrat de travail ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la clause d'indexation était nulle, la cour d'appel a estimé que sa supression par l'employeur ne constituait pas un motif substantiel ; Que le moyen ne peut être accueillie en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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