Cour d'appel, 12 septembre 2023. 21/06866
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06866
Date de décision :
12 septembre 2023
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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°370
N° RG 21/06866 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFNB
S.A.S.U. GHISHER (MARCOJEA PRODUCTION)
S.A.R.L. GH DIFFUSION EMBALLAGES
S.E.L.A.R.L. AJIRE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
C/
S.A.S. ALTICAP
S.A.S. GOMIS INFORMATIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MOULIERE
Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S.U. GHISHER (MARCOJEA PRODUCTION) inscrite au RCS de Rennes sous le n° 448 322 263 représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. GH DIFFUSION EMBALLAGES inscrite au RCS de Rennes sous le n°525 168 001 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Me [U] [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire des Sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES et désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 11 mars 2020
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me François MOULIERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [I] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES et désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 11 mars 2020
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François MOULIERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. ALTICAP ALTICAP, S.A.S, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro n°512 465 667, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.A.S. GOMIS INFORMATIQUE GOMIS INFORMATIQUE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 385 082 946, pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentées par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société GHISHER (MARCOJEA PRODUCTION) est une société spécialisée dans la production d'emballages destinés au conditionnement industriel agroalimentaire.
La société GH DIFFUSION EMBALLAGES est une société spécialisée dans la distribution de ces emballages.
Dans le cadre de leurs activités respectives, ces sociétés ont recours aux services de la société ALTICAP laquelle propose notamment différentes solutions informatiques en matière de gestion.
En février 2017, les sociétés GHISHER (MARCOJEA PRODUCTION) et GH DIFFUSION EMBALLAGES ont validé, par l'intermédiaire de leur représentant légal M. [L] [N], deux offres de prestation pour la solution dite « EXACT ONLINE ».
Plus précisément, la société GH DIFFUSION EMBALLAGES a souscrit la solution «EXACT ONLINE NÉGOCE ET DISTRIBUTION AVANCÉ », qui inclut des logiciels adaptés pour la comptabilité, la gestion de prospects et de clients, la facturation et les commandes fournisseurs ainsi que la gestion de stock.
La société GHISHER (MARCOJEA PRODUCTION) a quant à elle opté pour la solution « EXACT ONLINE INDUSTRIE AVANCÉ » . Cette solution contient, en plus des logiciels de la solution « EXACT ONLINE NÉGOCE ET DISTRIBUTION AVANCÉ », un logiciel de gestion d'entrepôt et de logistique ainsi qu'un logiciel de production.
Outre la mise à disposition des différents logiciels de gestion, ces deux contrats contiennent un engagement d'assistance afin de garantir une exploitation normale et pérenne desdits logiciels de gestion à ses clients.
Les solutions mises en place par la société ALTICAP n'auraient jamais fonctionné de façon satisfaisante et par ordonnance du 1er août 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a ordonné une expertise confiée à M. [S], qui a déposé son rapport le 07 février 2020.
Par acte en date du 27 février 2020, les société GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES ont assigné la société ALTICAP devant le tribunal de commerce de Rennes.
La société GOMIS INFORMATIQUE, à laquelle les contrats auraient été cédés par la société ALTISAAS, qui soutient être le contractant réel des sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, est intervenue volontairement à la procédure.
Par deux jugements du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES et désigné pour chacune d'elle:
- la SELARL AJIRE représentée par Me [G] en qualité d'adminstrateur judiciaire,
- la SELARL ATHENA représentée par Me [O] en qualité de mandataire judiciaire.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a:
- donné acte à la SELARL AJIRE et à la SELARL ATHENA de leurs interventions volontaires à la présente procédure ès qualités d'administrateur et mandataire judiciaire pour y faire valoir les droits des sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, et ce, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire de ces deux sociétés,
- donné acte à la société GOMIS INFORMATIQUE de son intervention volontaire à la présente procédure et instance pour y faire valoir ses droits,
- jugé recevables les demandes formulées par GHISHER et GH DIFFUSION à l'encontre d'ALTICAP,
- débouté la société ALTICAP de sa demande d'exception d'irrecevabilité,
- jugé que les sociétés les ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE sont responsables des dysfonctionnements,
- jugé qu'il n'y a pas lieu de résilier les contrats, et débouté les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande à ce titre,
- débouté les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 €,
- condamné les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à verser la somme de 7810.56 € TTC aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES au titre de dommages et intérêts relevant de la maintenance, sous réserve de la présentation d'une attestation de leur expert-comptable justifiant le paiement des factures de maintenance,
- débouté les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande complémentaire au titre des factures de maintenance,
- condamné à titre reconventionnel sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES à régler aux sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE, les sommes de 522 € et 1105.20 €, si l'attestation à délivrer par leur expert-comptable les révélait impayées,
- débouté les société ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE de leur demande reconventionnelle complémentaire relative aux créances déclarées au passif des procédures de redressement judiciaire, pour 522 et 5 526 € TTC,
- ordonné la compensation des créances et dettes réciproques entre d'une part, les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, et d'autre part, les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE,
- condamné les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à verser la somme de 15 000 € aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, en application de l'article 700,
- débouté les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE du surplus de leurs demandes fins et conclusions,
- débouté les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES du surplus de leurs demandes fins et conclusions,
- condamné les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise et ceux du constat d'huissier,
- dit que l'exécution provisoire du présent jugement n'est pas écartée,
- liquidé les frais de Greffe à la somme de 98.94 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, ainsi que la SELARL AJIRE et la SELARL ATHENA ès-qualités sont appelantes de ce jugement et par conclusions du 18 juillet 2022, ont demandé que la Cour:
- Confirme le jugement dont appel en ce qu'il :
- Donné acte à la SELARL AJIRE et à la SELARL ATHENA de leurs interventions volontaires à la présente procédure ès qualité d'administrateur et mandataire judiciaire pour y faire valoir les droits des sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, et ce, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire de ces deux sociétés,
- Donné acte à la société GOMIS INFORMATIQUE de son intervention volontaire à la présente procédure et instance pour y faire valoir ses droits,
- Jugé recevables les demandes formulées par GHISHER et GH DIFFUSION à l'encontre d'ALTICAP,
- Débouté la société ALTICAP de sa demande d'exception d'irrecevabilité,
- Jugé que sociétés les ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE sont responsables des dysfonctionnements,
- Débouté les société ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE de leur demande reconventionnelle complémentaire relative aux créances déclarées au passif des procédures de redressement judiciaire, pour 522 et 5 526 € TTC,
- Condamné les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à verser la somme de 15 000 € aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, en application de l'article 700 du CPC,
- Débouté les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE du surplus de leurs demandes fins et conclusions,
- Condamné les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise et ceux du constat d'huissier,
- Dit que l'exécution provisoire du présent jugement n'est pas écartée,
- Liquide les frais de Greffe à la somme de 98.94 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- Jugé qu'il n'y a pas lieu de résilier les contrats et déboute les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande à ce titre ;
- Débouté les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000,00€ ;
- Condamné les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à verser la somme de 7810,56€ aux Sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES au titre de dommages et intérêts relevant de la maintenance, sous réserve de la présentation d'une attestation de leur expert-comptable justifiant le paiement des factures de maintenance ;
- Débouté les Sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande complémentaire au titre des factures de maintenance ;
- Condamné à titre reconventionnel les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES à régler aux sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE les sommes de 522 € et 1105,20€ si l'attestation à délivrer par leur expert-comptable les révélait impayées ;
- Ordonné la compensation des créances et dettes réciproques entre d'une part les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES et d'autre part les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE ;
- Débouté les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Et statuant de nouveau :
- juge recevables les demandes formulées par GHISHER et GH DIFFUSION à l'encontre d'ALTICAP et de GOMIS,
- juge que les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE sont pleinement responsables des dysfonctionnements.
- prononce la résiliation des deux contrats aux torts des sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE
- rejette la demande reconventionnelle des défenderesses en paiement de la somme de 6 631, 20€ par GHISHER.
- rejette la demande reconventionnelle des défenderesses en paiement de la somme de 1 044€ par GH DIFFUSION.
- déboute ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE de l'intégralité de leurs demandes.
- condamne les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à verser aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, assistées de la SELARL AJIRE en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamne les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à payer la somme de 25 298,66 € de dommages-intérêts au titre des contrats de maintenance aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES.
- condamne les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC (en sus de l'indemnité accordée par le Tribunal) aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, assistées de la SELARL AJIRE en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
- condamne les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ainsi que de constat d'huissier.
Par conclusions du 21 avril 2022, les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE ont demandé que la cour:
- infirme le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a déclaré recevable les demandes formulées par les appelantes à l'encontre d'ALTICAP.
Et statuant à nouveau,
- déclare irrecevables les demandes formulées par les appelantes à l'encontre d'ALTICAP.
- confirme le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a débouté les appelantes de leur demande de résolution des contrats.
- confirme le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a débouté les appelantes de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 100 000 € en ce qu'elle n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
- infirme le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a condamné les intimées à régler aux appelantes une somme de 7 810,56 € au titre du remboursement des prestations de maintenance que les appelantes ne justifient pas avoir réglées.
- confirme le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a condamné les appelantes à payer aux intimées les sommes de 522 € et 1 105,20 €.
- infirme le jugement de 1ère instance en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande complémentaire relatives aux créances déclarées au passif des procédure de redressement judiciaire pour 522 € et 5 526 €.
- confirme le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a ordonné la compensation des créances et dettes réciproques entre les intimées et les appelantes.
- condamne les appelantes à payer aux intimées une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamne les appelantes aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des demandes formées contre la société ALTICAP:
A l'examen des documents produits par les appelants:
- la SAS ALTICAP immatriculée le 14 mai 2009 n° Siren 51246566700024 dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 3], est dirigée par la société ALTIGROUP
- la SAS ALTISAAS exerçant sous l'enseigne ALTICAP est immatriculée depuis le 22 mai 2013, son siège sociale est 'ALTICAP [Adresse 4] [Localité 2] ', son numéro de Siren est 79137466300023, est dirigée par la société ALTIGROUP; l'un de ses établissements était établi [Adresse 10] à [Localité 3]
- la SAS GOMIS INFORMATIQUE, ayant comme adresse 'ALTICAP [Adresse 9] à [Localité 13]" a comme n° de Siren 385082947000026 et comme dirigeant la société ALTIGROUP
- la société ALTIGROUP, exerçant sous l'enseigne ALTICAP, a comme siège social le [Adresse 4] à [Localité 2], comme n° de Siren: 43303540700057 et comme dirigeant une société NAXOS DEVELOPPEMENT.
La société ALTICAP soutient que les prétentions émises contre elle sont irrecevables car elle n'est pas le co-contractant des sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES qui serait la société ALTISAAS.
Au surplus, cette dernière, le 18 décembre 2019 a cédé le contrat à la société GOMIS INFORMATIQUE.
Les appelantes soutiennent que la confusion est volontairement entretenue entre les différentes sociétés et que l'examen des documents démontre que la société ALTICAP s'est toujours présentée comme leur interlocteur.
Notamment, assignée en référés expertise, elle n'a jamais signalé cette difficulté tout au long des opérations d'expertise, et n'a pas plus invoqué une quelconque cession de créance.
L'examen des contrats rédigés à l'enseigne d'ALTICAP et proposées à la signature des sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES démontrent une violation flagrante des dispositions de l'article R123-37 du code de commerce puisque n'y figurent jamais le numéro d'identification de la société éditrice des documents, son lieu d'inscription au RCS, la forme juridique de la société.
Les documents sont au nom de ALTICAP avec comme seule mention en première page Agence ALTISAAS (sans aucune autre précision que son adresse).
Une agence n'est pas une société.
Les informations fournies au client utilisent indifféremment les noms de ALTICAP et de ALTISAAS.
Les pages comportent en haut à gauche ALTICAP et en haut à droite ALTISAAS.
En bas figure ALTICAP SAS et son adresse (au demeurant la même que celle de la société ALTISAAS).
Les factures de l'année 2017 et 2018 sont au nom de la société ALTISAAS. Elles comprennent les mentions prescrites par l'article R123-237 du code de commerce mais le numéro de Siret ne correspond pas, les deux derniers chiffres étant différents.
A la suite de deux courriers de mise en demeure adressés en Février et Avril 2019 par le conseil des sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES à 'ALTICAP', un courrier de réponse sera rédigé sur un imprimé portant comme nom commercial ALTICAP mais sur lequel figurait en bas en droite la société ALTISAAS, avec les mentions prescrites par les dispositions de l'article R123-37 du code de commerce.
La société ALTICAP a été assignée en référés expertise et la décision lui a été signifiée par un acte comportant expressément son exact numéro de RCS.
Elle n'a pas comparu et s'est ensuite présentée aux opérations d'expertise sans jamais évoquer la société ALTISAAS (non plus que la cession du contrat).
Il résulte de l'ensemble de ces observations que la société ALTICAP s'est présentée comme le co-contractant avec lequel allaient signer les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, entretenant une confusion manifeste et volontaire en présentant des documents ne respectant pas les mentions prescrites par les dispositions de l'article R123-237 du code de commerce.
De la même façon, la société ALTICAP a comparu aux opérations d'expertise en se présentant comme le co-contractant des sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES.
Dès lors, les prétentions émises contre elles sont recevables, l'apparence qu'elle a entretenu la rendant redevable, avec la société GOMIS, de la bonne exécution des prestations proposées aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES.
Enfin, la cession du contrat n'a jamais été signifiée aux débiteurs.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable les prétentions formées contre la société ALTICAP.
Les désordres:
Ceux-ci ne sont pas réellement contestés par les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE.
Les sociétés GHISHER, après avoir appris que leur logiciel de gestion allait cesser d'être diffusé et mis à jour, ont recherché une autre solution. Celle-ci devait couvrir tous leurs besoins de gestion administrative, comptable et commerciale.
Il a été proposé par la société ALTICAP une solution consistant en l'utilisation en ligne d'un produit intitulé Solution EXACT, restant hébergé par son fournisseur la société EXACT, et devant être installé et adapté par la société ALTICAP, qui devait aussi former les personnels des sociétés GHISHER.
L'expert judiciaire a dressé une liste synthétique des dysfonctionnements et de leurs conséquences, avec imputation des responsabilités:
- certaines fonctionnalités nécessaires étaient absentes de la Solution EXACT,
- certaines fonctionnalités de la solution EXACT avaient été mal paramétrées,
- certaines fonctionnalités avaient été mal paramétrées et l'information donnée aux utilisateurs avait été insuffisante.
L'expert judiciaire a relevé que les sociétés GHISHER, qui ne disposaient pas de responsable informatique, n'avaient pas fait établir de cahier des charges avant de rechercher une solution pour pallier l'obsolescence de leur ancien logiciel.
Il était de la responsabilité de la société ALTICAP de les avertir de cette nécessité et surtout de s'informer de manière très précise de leurs besoins, qui ne pouvaient tous être couverts par la solution EXACT.
Par ailleurs, les documents proposés par la société ALTICAP ont été insuffisamment précis.
Selon l'expert judiciaire, le devoir de conseil et d'information de la société ALTICAP a été 'insuffisamment assumé'.
L'expert judiciaire a relevé aussi qu'un certain nombre de dysfonctionnements étaient dus à de mauvais paramétrages de la société ALTICAP, qui s'est révélée incapable d'y remédier y compris pendant les opérations d'expertise.
Certains dysfonctionnements subsistaient donc à l'issue de ces opérations.
Enfin, la formation proposée et les informations délivrées au personnel des sociétés GHISHER ont été très insuffisantes.
La Cour ne peut que reprendre à son compte les griefs relevés par l'expert, non contestés par les intimés, qui se bornent à conclure à leur absence de gravité.
La responsabilité contractuelle de la société ALTICAP est donc engagée.
Les préjudices en étant résulté pour les sociétés GHISHER ont été l'impossibilité de réaliser différents opérations de comptabilité, notamment analytique, certains calculs s'avérant impossibles, d'autres s'avérant erronés.
Il en est résulté pour les salariés des services comptables et administratifs l'obligation de rentrer à la main un certain nombre de données, de créer des programmes Excel pour contourner les défauts de la Solution Exact, ainsi qu'un manque de confiance dans les données produites les conduisant à réaliser de nombreuses vérification manuelles.
Les sociétés GHISHER ont fourni à l'expert un tableau récapitulant le coût du travail nécessaire pour pallier les dysfonctionnements, pour un total de 91.622,46 euros.
L'expert judiciaire a considéré qu'une partie du surcroit de travail était intrinsèque au changement de logiciel et aurait été exposée y compris en l'absence de dysfonctionnements.
Il a aussi considéré que le nombre d'heures était surévalué par rapport aux dysfonctionnements évoqués, la Cour ne pouvant toutefois que regretter qu'il n'ait pas fait appel à un sapiteur expert comptable.
Il a conclu à une indemnisation de 46.000 euros.
Les dysfonctionnements constatés ayant incontestablement créé une désorganisation des sociétés GHISHER et un travail supplémentaire de leurs salariés pour tenter d'y remédier, le principe d'indemnisation est acquis y compris en l'absence d'heures supplémentaires, un salarié affecté à la correction de données inexactes n'étant pas affecté à des tâches productives pour l'entreprise.
Le tableau fourni par les sociétés GHISHER est précis, et explique pour chaque poste le travail de correction qui était effectué et le salaire horaire du salarié.
Il doit être tenu compte des observations de l'expert sur le surcroit de travail toujours induit par un changement de logiciel.
Il est alloué une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts aux sociétés GHISHER, que les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE sont condamnées in solidum à leur payer.
Sur la demande de résiliation des contrats:
Le premier juge a refusé de prononcer la résiliation des contrats au motif que les manquements de la société ALTICAP, quoique avérés, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour le justifier.
Une telle analyse ne peut être suivie: d'une part l'expertise a démontré combien les dysfonctionnements ont notablement perturbé la gestion des sociétés GHISHER, d'autre part, un certain nombre d'entre eux subsistaient à l'issue de l'expertise, soit trois années après l'acceptation des solutions proposées par la société ALTICAP.
Enfin, la perte de confiance envers la société ALTICAP est justifiée et ne permet pas la poursuite des relations contractuelles.
La résiliation des contrats est prononcée, aux torts de la société ALTICAP.
Sur les prestations dites de maintenance:
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, les sociétés GHISHER n'ont pas acquis une licence de progiciel.
Elles utilisent en ligne la Solution EXACT, mise à leur disposition par la société ALTICAP.
Les factures dites 'de maintenance' sont relatives à la mise à disposition du logiciel, qui a toujours été utilisé.
Les sociétés GHISHER viennent d'être indemnisées des préjudices subis par la faute de la société ALTICPAP.
Elles n'en doivent pas moins payer pour la mise à disposition du logiciel dont elle se servent, cette mise à disposition étant d'ailleurs le fondement de leur indemnisation.
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné les intimées à payer une somme de 7.810,56 euros TTC au titre d'une réfaction de 40% des factures de 'maintenance' et les sociétés GHISHER sont déboutées de la demande émise à ce titre.
De la même façon, les appelants sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts correspondant précisément aux factures payées, n'ayant subi aucun préjudice du fait de la mise à disposition du logiciel.
Pour ce même motif, est fixée au passif de la société GH DIFFUSION EMBALLAGE une créance régulièrement déclarée de la société GOMIS pour 522 euros, facture FA016036 du 27 février 2020, tandis que la société GH DIFFUSION EMBALLAGE est condamnée au paiement de la somme de 522 euros au titre de la facture du 27 mai 2020, postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
S'agissant de la société GHISHER, est fixée à son passif la créance régulièrement déclarée de 5.526 euros de la société GOMIS tandis qu'elle est condamnée au paiement de la facture de 1.105,20 euros TTC au titre de la facture du 26 mai 2020 postérieure au redressement judiciaire.
La Cour relève que la disposition relative à la compensation des créances réciproques ne fait l'objet d'aucune critique.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les sociétés ALTICAP et GOMIS sont condamnées in solidum aux dépens et paieront aux appelantes la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- donné acte à la SELARL AJIRE et à la SELARL ATHENA de leurs interventions volontaires à la présente procédure ès qualité d'administrateur et mandataire judiciaire pour y faire valoir les droits des sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, et ce, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire de
ces deux sociétés,
- donné acte à la société GOMIS INFORMATIQUE de son intervention volontaire à la présente procédure et instance pour y faire valoir ses droits,
- jugé recevables les demandes formulées par GHISHER et GH DIFFUSION à l'encontre d'ALTICAP,
- débouté la société ALTICAP de sa demande d'exception d'irrecevabilité,
- jugé que sociétés les ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE sont responsables des dysfonctionnements,
- ordonné la compensation des créances et dettes réciproques entre d'une part, les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, et d'autre part, les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE,
- condamné les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à verser la somme de 15 000 € aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, en application de l'article 700,
- condamné les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise et ceux du constat d'huissier.
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Condamne in solidum les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à payer aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts.
Prononce, aux torts des sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE, la résiliation des contrats les liant aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES.
Déboute les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande en paiement de la somme de 7810,56 euros de dommages et intérêts.
Fixe au passif de la société GH DIFFUSION EMBALLAGE une créance de la société GOMIS INFORMATIQUE pour 522 euros, facture FA016036 du 27 février 2020.
Condamne la société GH DIFFUSION EMBALLAGE au paiement de la somme de 522 euros au titre de la facture du 27 mai 2020.
Fix au passif de la société GHISHER la créance de 5.526 euros de la société GOMIS INFORMATIQUE;
Condamne la société GHISHER à payer à la société GOMIS INFORMATIQUE la somme de 1.105,20 euros TTC au titre de la facture du 26 mai 2020.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE au paiement des dépens d'appel.
Condamne in solidum les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à payer aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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