Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00586 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNCJ
N° MINUTE 25/00
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [10]
Pôle Expertise [Adresse 6] [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [N], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 22 mars 2023 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 5.586,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2016, 2017, 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [W] [B] le 29 juin 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 5 juillet 2023 par Monsieur [W] [B] devant ce tribunal ;
Vu l'audience du 26 février 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 23 octobre 2024 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant de 5.586,00 euros, et Monsieur [W] [B] a indiqué en substance qu’il ne contestait pas le principe de la créance mais souhaitait savoir ce qu’il devait précisément ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 26 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Il ressort des débats que Monsieur [W] [B] ne conteste pas la créance réclamée par la caisse dans son principe. Il ne prouve pas le caractère mal fondé du montant réclamé, et a sollicité par courrier reçu le 17 décembre 2024 des délais de paiement pour s'acquitter de cette dette et une remise des pénalités compte tenu de sa situation financière.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant de 5.586,00 euros (5.245,00 euros en principal et 341,00 euros de majorations de retard).
S'agissant de la demande de délais de paiement, il convient de rappeler qu'aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable. Il en est de même pour la demande de remise des majorations.
Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [B] à la contrainte émise le 22 mars 2023 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 5.586,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2016, 2017, 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée le 29 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la [4] [Localité 7], la somme de 5.586,00 EUROS ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement et de remise de majorations ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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