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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2215184

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215184

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence de l'administration par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour formée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 13 avril 2023, M. B se désiste purement et simplement de sa requête, du fait qu'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 12 janvier 2024 lui a été remise, et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 23 mai 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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