Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2215184
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215184
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision résultant du silence de l'administration par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour formée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 13 avril 2023, M. B se désiste purement et simplement de sa requête, du fait qu'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 12 janvier 2024 lui a été remise, et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 23 mai 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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