Cour de cassation, 23 février 1994. 92-15.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.360
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Phenix hôtel, dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société d'habitations à loyer modéré Emmaüs, dont le siège est ... (18e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Cossa, avocat de la société Phenix hôtel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 5 et 9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1992), que la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Emmaüs a, par acte des 7 et 10 mai 1990, assigné en expulsion la société Phenix hôtel, sa locataire, à laquelle elle avait délivré, le 14 décembre 1989, une mise en demeure d'avoir à remettre les lieux loués en état et un congé avec refus de renouvellement, sans indemnité d'éviction, faute de satisfaire à cette mise en demeure dans le mois ;
Attendu que, pour décider que le congé était régulier et que la société locataire ne pouvait prétendre ni à renouvellement du bail ni à indemnité d'éviction, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la mise en demeure signifiée la veille du congé énumère les infractions reprochées à la locataire et reproduit à peu près littéralement les termes de l'article 9 du décret du 30 sepembre 1953, alinéas 1 et 2 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le congé précisait les motifs pour lesquels il était donné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société d'HLM Emmaüs, envers la société Phenix Hôtel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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