Cour de cassation, 08 février 1990. 87-42.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.107
Date de décision :
8 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant à Courtomer (Orne), La ferrière la Verrerie,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant à Sees (Orne) Haras de B... Chailloue,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que M. François A... a été engagé le 1er janvier 1975 en qualité de cadre étalonnier au Haras de B... alors exploité par la SIAO (société Immobilière et agricole de l'Orne) ellemême dirigée par M. Georges X..., qu'à la suite du décès de ce dernier le Haras est devenue la propriété de son fils M. Pascal X... lequel a décidé de cesser son activité et de licencier son personnel, que M. Z... a été licencié le 30 septembre 1984 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommageintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen M. Y... avait rapporté toutes les justifications prouvant que la cessation d'activité de M. X... n'était que purement fictive et la cour en omettant d'exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens a dénaturé les faits et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme les prétentions et moyens des parties doivent être mentionnés ; qu'il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision ; que, d'autre part, la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'enfin pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à
sa décision et qu'il lui appartenait d'exercer son
pouvoir d'appréciation du caractére réel et sérieux du licenciement au sens de l'article L. 122.14.3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la cessation d'activité de l'employeur, qu'en l'état de ces constatations les juges du fond, par une décision motivée n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122.14.3 du code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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