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Tribunal Administratif de Paris, 17 mars 2025. 2414244

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2414244

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé ou au CNG de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNG et subsidiairement de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, le requérant déclare se désister de sa requête à l'exception de sa demande relative aux frais d'instance. M. B fait valoir que, par un arrêté du 2 décembre 2024, il a été autorisé à exercer en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu'à juger que les lus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision contestée et d'injonction. Article 2 : Le CNG versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 17 mars 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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