Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-31.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.111
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1052 F-D
Pourvoi n° T 17-31.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Reada trait enfant adulte inadapté Arteai, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Reada trait enfant adulte inadapté Arteai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., instituteur agréé depuis le 1er septembre 1998 exerçant dans un institut médico-éducatif, établissement d'enseignement privé géré par l'association Reada trait enfant adulte inadapté Arteai, elle-même liée à l'Etat par un contrat simple, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2012 ; que, le 12 novembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'une indemnité de départ à la retraite ;
Attendu que pour débouter l'enseignant de sa demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 914-96 du code de l'éducation, les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime additionnel de retraite obligatoire institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, que si un accord a bien été conclu afin de déterminer les modalités, à titre transitoire du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2010, de versement d'une indemnité dégressive de départ à la retraite à la charge des établissements privés et non de l'Etat, l'enseignant ne peut en bénéficier en raison d'un départ à la retraite à une date postérieure à la période transitoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions soutenues oralement lors des débats l'enseignant réclamait le bénéfice de la convention collective nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965 et le paiement de l'indemnité prévue au cas de départ à la retraite par l'article 32, indemnité de fin de carrière qu'il avait chiffrée dans ses écritures conformément aux modalités définies par l'article 32 de ladite convention collective, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le litige et confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association Reada trait enfant adulte inadapté Arteai, l'arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Reada trait enfant adulte inadapté Arteai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Reada trait enfant adulte inadapté Arteai à payer à M. R... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de sa demande tendant à la condamnation de l'Arteai au paiement de sommes à titre d'indemnité de départ à la retraite, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation de son comportement dilatoire et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article R 914-96 du code de l'éducation, issues du décret 2008-1429 du 19 décembre 2008, les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime additionnel de retraite obligatoire institué par l'article 3, applicable aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005, de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, entrée en vigueur le 1er septembre 2005 ; que les dispositions de l'article 4 de cette même loi prévoient d'ailleurs que ce sont les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, qui doivent percevoir, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l'entrée en vigueur de la loi, une indemnité de départ à la retraite, et ce, par conventions devant être étendues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture à l'ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d'application ; que si un "Accord relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d'une indemnité de départ en retraite" a bien été conclu le 28 novembre 2008 entre les représentants des établissements et les organisations syndicales représentants des maîtres, en remplacement de la convention du 16 septembre 2005, afin de déterminer les modalités, à titre transitoire du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2010, de versement d'une indemnité dégressive de départ à la retraite, indemnité à la charge des établissements privés et non de l'Etat suivant son article 1, Monsieur R... ne peut en bénéficier en raison d'un départ à la retraite à une date postérieure à la période transitoire ; qu'en conséquence, Monsieur R... n'est pas fondé en sa demande de condamnation de l'association à lui payer une indemnité de départ à la retraite, et il y aura donc lieu, infirmant le jugement entrepris, de débouter Monsieur R... de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QUE les maîtres agréés des établissements privés sous contrat simple, bien que rémunérés par l'Etat, sont liés à l'établissement qui les emploie par un contrat de travail de droit privé ; que M. R..., maître agréé lié à l'Arteai par un contrat de travail de droit privé, poursuivait le paiement par cette dernière de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 32 de la convention collective nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965 ; qu'en retenant que M. R... ne pouvait bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite prévue par un accord du 28 novembre 2008 pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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