Cour de cassation, 29 octobre 1991. 89-40.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.039
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Traduction documentation édition (TDE), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Capron, avocat de la société Traduction documentation édition (TDE), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché le 2 décembre 1985 en qualité de rédacteur par la société Traduction documentation édition (TDE), a démissionné le 22 octobre 1987 avec un préavis expirant le 27 novembre 1987 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à son ancien salarié un "prorata temporis" de dernière prime de treizième mois, le jugement a énoncé que des exceptions avaient été faites à la règle du paiement fin décembre et que la société avait ainsi elle-même dénoncé les conditions de paiement de cette prime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le treizième mois était en principe payé par moitié seulement au personnel présent dans l'entreprise fin décembre et fin juin, sans constater que le paiement "prorata temporis" de ce treizième mois présentait un caractère général et constant, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne M. X..., envers la société Traduction documentation édition (TDE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf
octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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