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Cour de cassation, 07 avril 1994. 88-43.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.639

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie (APCCI), dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B section encadrement), au profit de M. Paul X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Cossa, avocat de l'APCCI, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique: Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., journaliste pigiste, qui a collaboré de mai 1981 à avril 1985, à la réalisation de la revue "France Régions" publiée par l'A.P.C.C.I., a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, de treizième mois et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur ces demandes, la cour d'appel a énoncé que dans les établissements publics à caractère administratif seules les personnes qui ne participent pas directement au fonctionnement du service public sont justiciables de la juridiction prud'homale ; qu'il ressort des pièces produites et des débats que M. X..., journaliste pigiste, titulaire d'une carte professionnelle, a été engagé par contrat verbal et non selon les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; qu'il a perçu un salaire soumis à des retenues ; qu'il a collaboré à la revue "France Régions" possédant un directeur de publication et un numéro de commission paritaire ; que cette revue se présente comme une publication destinée au public, avec un prix de vente, comportant des articles très divers et non comme un organe destiné spécifiquement à l'information des chambres de commerce et d'industrie, dans le cadre de la mission de service public de l'A.P.C.C.I. ; qu'ainsi, le journaliste par son travail ne participait pas directement à la mission de service public ; qu'il n'exerçait aucune fonction dirigeante; qu'il était employé dans des conditions du droit privé ; qu'il ne pouvait donc se voir attribuer la qualité d'agent public ; Attendu, cependant, qu'il ressort du décret du 4 décembre 1964, portant création de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et de l'industrie que cette assemblée est un établissement public à caractère administratif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs desquels il ne résulte pas que l'activité d'édition par cet établissement de la revue "France Régions" soit exercée dans des conditions lui conférant un caractère industriel et commercial, et alors, qu'elle avait relevé que M. X... collaborait directement à la rédaction de cette revue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X..., envers l'APCCI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-07 | Jurisprudence Berlioz