Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mars 2024
N° 2024/77
Rôle N° RG 23/06259 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDZN
S.A.R.L. HUMITECH
C/
[V] [C]
[W] [M] EPOUSE [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura BEZOL
Me Paule ABOUDARAM
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HUMITECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [M] EPOUSE [C] épouse [C], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [W] [M] épouse [C] et monsieur [V] [C], propriétaires d'un mas à [Localité 2], ont mandaté la société HUMITECH en 2019 aux fins d'aménager le niveau semi enterré de leur mas et traiter un problème d'humidité dans les murs de la maison. Un devis daté du 22 mai 2019 pour un montant de 59 983,83 euros a été dressé et les époux [C] ont versé un acompte de 20.000 euros le 15 juillet 2019.
Les époux [C] ont ensuite dû souscrire un contrat d'assurance dommages ouvrage et ont eu recours à un maître d'oeuvre; ce dernier a constaté que la société HUMITECH n'avait pas procédé à une étude de l'existant; les époux [C] ont mandaté un bureau d'études, le cabinet APREC, qui a proscrit le recours à un cuvelage tel que prévu par la société HUMITECH.
Le recours à un expert en étanchéité, monsieur [D], par les époux [C] confirmera par dépôt d'un rapport le 21 mars 2020 que le cuvelage était inadapté.
Les demandes de restitution de leur l'acompte par les époux [C] seront refusées par la société HUMITECH.
Par acte d'huissier délivré le 18 décembre 2020, les époux [C] assigneront la société HUMITECH devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins principalement de remboursement de leur acompte.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a:
-prononcé la nullité du contrat conclu entre monsieur [V] [C] et madame [W] [C] née [M] et la société HUMITECH;
-condamné la SARL HUMITECH à verser à monsieur [V] [C] et madame [W] [C] née [M] la somme de 20.000 euros au titre de la restitution de l'acompte et la somme de 2.700 euros au titre des frais d'expertise engagés;
-condamné la SARL HUMITECH à verser à monsieur [V] [C] et madame [W] [C] née [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Katia VILLEVIELLE;
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 octobre 2023, la société HUMITECH a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2023 reçu et enregistré le 8 novembre 2023, l'appelante a fait assigner les époux [C] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et statuer sur les dépens.
La demanderesse, par écritures signifiées par RPVA le 15 décembre 2023 et soutenues lors des débats, a confirmer ses prétentions initiales, en affirmant que sa demande était recevable au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile puisqu'elle avait fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse13 décembre 2023 et maintenues lors des débats, les époux [C] ont demandé de dire irrecevable et subsidiairement infondée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de conditionner la suspension de l'exécution provisoire à la fourniture sous un mois à compter de la signification de la décision d'une garantie bancaire couvrant les termes du jugement outre accessoires, soit la somme de 30.500 euros, et de condamner la société HUMITECH à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de Maître Paule ABOUDARAM.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société HUMITECH a expressément demandé au 1er juge d'écarter l'exécution de droit de sa décision; la notion 'd'observations sur l'exécution provisoire' n'étant pas définie par le texte même de l'article 514-3 précité, il peut être considéré que présenter une telle demande, qui doit permettre au 1er juge de s'interroger sur la nécessité au regard de l'affaire de maintenir une exécution de droit à sa décision, suffit à remplir la condition de recevabilité imposée par l'article sus-visé.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société HUMITECH est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La demanderesse doit démontrer de façon cumulative qu'elle dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et que l'exécution immédiate de la décision critiquée risque d'entraîner pour elle des conséquences d'une particulière gravité.
La société HUMITECH expose que le paiement des sommes dues (soit un total de 20.000 euros plus intérêts légaux + 2.700 euros + 2.500 euros = 22.50 euros)va impacter durement sa trésorerie alors qu'elle doit faire face depuis plusieurs années à une activité déficitaire ((perte de 36.817 euros en 2020, perte de 32.091 euros en 2021, perte de 3.569,93 euros en 2022) avec report des pertes d'une année sur l'autre; elle ajoute que ses capitaux propres se portent aujourd'hui à la somme de 217.041,46 euros , que sa trésorerie est fortement mobilisée par son activité qui génère aussi des coûts de publicité et de communication importants, qu'elle a souscrit en 2020 un PGE de 30.000 euros en cours d'amortissement (15.788,96 euros au 31 décembre 2022), que son poste fournisseurs est en hausse entre 2021 et 2022 (38.072,10 euros au 31 décembre 2022) et qu'en résumé, le paiement des sommes dues va consommer la moitié de sa trésorerie, tel que cela apparaît dans les comptes au 31 décembre 2022 ,ce qui va la plonger dans une réelle crise de nature éventuellement à provoquer l'ouverture d'une procédure collective. Ces conséquences seraient selon elle d'autant plus excessives qu'elle disposerait de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué.
En réplique, les défendeurs exposent que la société HUMITECH n' a pas produit son bilan comptable 2023 , qu'elle a perçu la somme de 20.000 euros en 2019 au titre de l'acompte litigieux puis, une somme de 30.000 euros en 2020 au titre d'un PGE et que son affirmation selon laquelle fin 2022 elle ne disposerait que de la somme de 15.000 euros ne fait que démontrer qu'elle a imprudemment consommé la somme de 20.000 euros au coeur du litige,; ils ajoutent qu'ils n'ont pas à subir la mauvaise gestion de sa trésorerie de la part de la société HUMITECH, alors que cette dernière s'est limitée à leur fournir un devis.
Le risque de conséquences manifestement excessives s'examine au regard des facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie bénéficiaire de la condamnation.
En l'espèce, la société HUMITECH fait état du risque financier encouru par elle à régler la somme de 22.500 euros.
Or, alors que la somme de 20.000 euros versée en 2019 par les époux [C] constitue un 'acompte', cette somme n'étant donc pas à l'origine dans les avoirs de la société HUMITECH et étant en litige avec les défendeurs depuis délivrance d'une assignation le 18 décembre 2020, la société HUMITECH ne justifie pas avoir constitué une réserve à ce titre dans ses bilans 2021 et 2022 qu'elle verse aux débats, ce qui témoigne d'une certaine légèreté de sa part et d'une prise de risque à tout le moins; au surplus, si son résultat net comptable au titre de l'exercice 2021 est déficitaire à hauteur de 32.091 euros, et au titre de l'exercice 2022 de 3.569,93 euros, la société HUMITECH, qui disposait de disponibilités à hauteur de 44.352,46 euros fin 2022, ne communique aucun état de sa trésorerie réactualisé depuis et ne produit aucune pièce comptable qui permettrait de dire que le paiement immédiat des sommes dues la mettrait en péril au point qu'une procédure collective pourrait s'avérer nécessaire.
Faute de preuve de l'existence d'un risque excessif au paiement immédiat des sommes dues, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée comme infondée, sans besoin de vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société HUMITECH sera condamnée à ce titre à verser aux époux [C] la somme de 2.000 euros.
Puisqu'elle succombe, la société HUMITECH sera condamnée aux dépens, sans distraction puisque le présent référé est sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons recevable mais infondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;
-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;
- Condamnons la société HUMITECH à verser à madame [W] [C] née [M] et monsieur [V] [C] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons la société HUMITECH aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment