Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. ACE
C/
[O]
GH/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02778 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZUO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. ACE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [T] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle DEFER substituant Me Marine SALMON, avocats au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [T] [O] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], contigu à l'immeuble de la SCI ACE situé au numéro 39 de cette même rue.
Se plaignant de l'empiétement de branches de plusieurs arbres implantés sur la propriété de la SCI ACE, Mme [O] a saisi le tribunal d'instance de Beauvais par acte du huissier en date du 25 juillet 2017.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal d'instance de Beauvais a ordonné une expertise judiciaire et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Ce rapport a été déposé le 6 mai 2019.
Par jugement avant-dire droit en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment ordonné à la SCI ACE de :
- couper le houx à deux troncs implantés à 20 cm de la limite séparative des fonds des parties sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification présent jugement,
- couper le lierre implanté à moins d'un demi-mètre de la limite séparative des fonds des parties sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
- élaguer les branches du sapin et des deux marronniers, implantés sur sa propriété et identifiés par l'expert judiciaire comme le sapin A et les marronniers B et C, ainsi qu'à la coupe des racines du marronnier B qui avance sur la propriété de Mme [T] [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
- dit que les astreintes provisoires courent pendant un délai maximum de 90 jours à charge pour Mme [T] [O] à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation des astreintes provisoires et le prononcé d'une astreinte définitive.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par Mme [T] [O], a :
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Beauvais par jugement du 19 avril 2021,
- condamné la SCI ACE à payer à Mme [T] [O] la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire,
- assorti l'injonction prononcée le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais à l'encontre de la SCI ACE, de couper le houx à deux troncs implantés à 20 cm de la limite séparative des fonds des parties ainsi que la coupe des racines du marronnier B qui avancent sur la propriété de la demanderesse, d'une astreinte définitive journalière de 100 euros, pour une durée de six mois, à l'issue de laquelle il pourra être de nouveau statuer,
- dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement,
- débouté Mme [T] [O] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
- condamné la SCI ACE au dépens,
- condamné la SCI ACE à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2023, la SCI ACE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2023, la SCI ACE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, liquider l'astreinte provisoire à hauteur de la somme de 3 000 euros et rejeter la demande d'astreinte définitive,
- en toute hypothèse, condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La SCI soutient que suivant procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 10 juillet 2023, il a été constaté que les pieds de houx et les racines du marronnier avaient été coupés.
Elle fait valoir que son gérant, âgé de 75 ans, ne pouvant effectuer les travaux d'entretien, elle a dû solliciter l'intervention d'une entreprise mais a dû faire face à de nombreux refus, expliquant le retard pris dans la réalisation des travaux.
Elle affirme enfin avoir respecté la totalité des dispositions du jugement.
Elle invoque à titre subsidiaire la sévérité de la décision du juge de l'exécution, compte tenu de l'exécution partielle et des difficultés rencontrées par l'appelant.
Elle s'oppose enfin à la fixation d'une nouvelle astreinte.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2024, Mme [O], appelant à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau, condamner la SCI ACE à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Berthaud et associés.
Elle fait valoir que si des travaux ont été progressivement et tardivement réalisés par la SCI ACE, ils n'avaient pas été intégralement exécutés, si bien que le jugement doit être confirmé.
Elle soutient qu'elle était fondée à solliciter la fixation d'une nouvelle astreinte définitive jusqu'à ce que les travaux soient réalisés.
La particulière mauvaise foi de la SCI ACE a causé un profond désarroi et une angoisse causée par le litige.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'
La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru.
Il appartient enfin au créancier de rapporter la preuve de la date de notification de la décision fixant l'astreinte à la partie contre laquelle l'astreinte a couru.
En l'espèce, le jugement du 19 avril 2021 a été signifié à la SCI ACE le 5 août 2021. Aucun élément n'est produit au débat de nature à démontrer que la SCI a respecté totalement les injonctions du tribunal contenues dans son jugement du 19 avril 2021, le juge de l'exécution relevant, sans être utilement contredit, que le procès-verbal établi le 13 janvier 2022 par un huissier de justice à la demande de Mme [O] constatait que si les deux marronniers A et B avaient été élagués et étêtés, les racines du marronnier B restaient présentes ainsi qu'un « tronc et deux billots contre le grillage'. Il n'est pas davantage établi par la SCI ACE de la réalité des difficultés invoquées pour réaliser ou faire réaliser les opérations de coupe ordonnées par jugement du 19 avril 2021, dans des conditions justifiant que l'astreinte provisoire soit supprimée ou diminuée.
Le jugement liquidant l'astreinte provisoire à la somme de 9 000 euros sera en conséquence confirmé.
2. Ensuite, le juge de l'exécution a exactement constaté que les opérations de coupe n'avaient été que partiellement exécutées, si bien que le prononcé d'une nouvelle astreinte, cette fois définitive, d'un montant journalier de 100 euros pour une durée de six mois, était justifié.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3. Enfin, le retard sans justification, apporté par la SCI ACE dans la réalisation intégrale des opérations d'élagage et de coupe pourtant ordonnées dès le jugement du 19 avril 2021 signifiée le 5 août 2021, finalisées seulement le 10 juillet 2023 ainsi que le révèle le procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé à la demande de la SCI, démontre la mauvaise foi de celle-ci. Ce comportement a causé à Mme [O] un préjudice moral causé par la longueur injustifiée du litige initié par elle depuis l'assignation délivrée le 25 juillet 2017. Elle est fondée à réclamer la réparation de ce préjudice, si bien que la SCI ACE sera condamnée à lui verser, par infirmation du jugement déféré, la somme de 1 000 euros à ce titre.
4. La SCI ACE, qui succombe totalement, doit être condamné aux dépens d'appel avec distraction et à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles. La demande de la SCI ACE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande indemnitaire formée par Mme [O] ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant ;
Condamne la SCI ACE à payer à Mme [T] [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SCI ACE aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Berthaud er associés ;
Condamne la SCI ACE à payer à Mme [T] [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI ACE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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