Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01707 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDXZ
N° de Minute : 1718
Ordonnance du samedi 30 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [G]
né le 29 Avril 1984 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 septembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal de non comparution ;
Vu la plaidoirei de Maître WACONGNE ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [G] née le 29 avril 1984 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 30 juillet 2023 à 15h30 pour l'exécution d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours à compter du 1er août 2023 à 15h30 par décision du juge des libertés et de la détention du 1er août 2023 con-firmé par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 3 août 2023,
Par ordonnance du 30 août 2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné la proroga-tion de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 30 août 2023 , confirmé par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 1er septembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2023 ( notifié à 17h06). ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours à compter du 28 septembre 2023 à 15h30,
Vu la déclaration d'appel de [T] [G] du 29 septembre 2023 à 13h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante , il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête ( saisissant le juge des libertés et de la détention ( Floriane DELPINO ) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée et qu'il est fait mention des empêchements de la chef de la lutte contre l'immigration irrégulière empêché ;
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur l'absence de diligence de l'administration :
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article nprécités et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des docu-ments et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédant la demande, no-tamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention admi-nistrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés "à bref délai".
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant et justification que les dits document de voyage (laissez-passer consulaire) sera délivré dans un "bref délai" caractérisé par les éléments suivants le consulat de Tunisie a accepté de délivrer un laissez passer consulaire par courrier reçu le 13 septembre 2023 , ce dernier doit être retiré le 4 octobre 2023 et une demande de réservation de vol a été effectué les 31 juillet 2023 et 19 septembre 2023 , un vol a desitnation de [Localité 2] étant prévue le 5 octobre 2023.
Il sera rappelé que la demande de laissez passer consulaire a été sollicicité dés le lendemain ( le 31 août 2023) du placement en rétention adminstrative de l'appelant auprès du service consulaire de la République de Tunisie , les 10 août et 18 août 2023 la préfecture du Nord transmettait au consulat de Tunisie tous les documents en leur possession nécessaire à l'identification de [T] [G] .
Dés lors le moyen tenant à l'absence de justication de la troisième prolongation de la rétention sera rejeté
Tous les moyens étant rejetés , l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Guillaume DELETANG, conseiller
N° RG 23/01707 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDXZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1718 DU 30 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 septembre 2023 :
- M. [T] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [G] le samedi 30 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 30 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 30 septembre 2023
N° RG 23/01707 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDXZ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment