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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-15.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.036

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scaso, société anonyme, dont le siège social est à Coutras (Gironde), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société de transports et d'affrêtements industriels (SATAI), société anonyme, dont le siège social est à Carbon-Blanc (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Scaso, de Me Parmentier, avocat de la société de transports et d'affrêtements industriels, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 1991), que la société Scaso a interjeté appel contre la société de transports et d'affrètements industriels (SATAI) de trois jugements rendus par un tribunal de commerce ; que le magistrat chargé du rapport a tenu seul l'audience des plaidoiries puis en a rendu compte au président et à M. Martin, conseiller, dans le délibéré ; Attendu que la société Scaso reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Satai diverses indemnités, alors que M. Martin avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite avant l'audience du 3 avril 1991 et avait perdu de ce fait la qualité de magistrat de telle sorte que la cour d'appel, dont l'arrêt n'a pas été rendu par des magistrats délibérant en nombre impair aurait violé l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'en application de la loi organique n 88-23 du 7 janvier 1988, alors en vigueur, les magistrats des cours d'appel pouvaient, sur leur demande, être maintenus en activité pour une période de trois ans ; que, par arrêté du 7 décembre 1990 publié au Journal officiel de la République française du 16 décembre 1990, page 15, M. X... avait été admis au bénéfice de cette mesure du 5 février 1991 au 4 février 1994 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 de ce même Code ; Attendu qu'en cas d'appel non limité lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ; Attendu que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité des jugements invoqués par la société Scaso et statué au fond au profit de la société Satai, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que la société Scaso ait été mise en mesure de conclure au fond ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant condamné la société Scaso à payer à la société Satai une indemnité de neuf cent cinquante cinq mille deux cents francs (955 200) au titre du contrat "de liquide", et d'avoir elle-même alloué à cette dernière, en outre, des indemnités de un million quatre cent vingt deux mille francs (1 422 000), trois cent quarante cinq mille trois cent cinquante neuf francs (345 359), cent mille francs (100 000) et dix mille francs (10 000) aux titres, respectivement, du contrat "crèmerie", des factures abusives, du retard de paiement et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Satai, envers la société Scaso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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