Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02800
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02800
Date de décision :
18 décembre 2024
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RG : N° RG 24/02800 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/1057
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Auto entrepreneur
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4751 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [K] [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle CORMAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4801 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Novembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [G], de nationalité marocaine et [Y] [K] [O] [L], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 30 septembre 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 30 septembre 2024, [X] [G] et [Y] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce et sans solliciter de mesures provisoires.
A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
Au terme de leur requête conjointe, [Y] [L] et [X] [G] sollicitent de :
Dire et juger la loi française applicable et le juge français compétent ;Constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois annexé à la présente requête ;Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que [Y] [L] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Constater que [X] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 18 novembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[X] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
et
[Y] [K] [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 9] le 6 janvier 2020, sans contrat de mariage ;
DIT qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 30 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [Y] [L] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7].
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 18 décembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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