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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-85.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.693

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 juin 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef d'agression sexuelle sur une personne vulnérable et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que le rapport complémentaire d'expertise ordonné avant dire droit le 27 février 1996 et déposé le 26 mai suivant a conclu à l'authenticité de la victime dans sa relation des faits incriminés; que, pour conclure à sa relaxe, le prévenu fait valoir qu'il n'y a, à l'examen minutieux du dossier, aucun fait avéré permettant de faire prévaloir la thèse reposant sur le délire d'une personne à la fois débile mentale et schizophrène sur la thèse crédible et persistante d'une personne qui ne présente aucun trouble mental et qui n'a jamais démérité sur quelque plan que ce soit; que, toutefois l'authenticité du récit de la plaignante est établie par différents éléments cumulés; 1) elle a révélé les faits le jour même dans son entourage et a persévéré dans ses accusations; 2) le récit qu'elle fait de la scène du 24 mars 1993 est cohérent et partiellement confirmé par le prévenu sur des circonstances annexes; 3) les déclarations du prévenu mettent en évidence un comportement douteux en ce qu'il n'était pas habilité, n'étant pas éducateur spécialisé, à entreprendre une conversation avec la plaignante sur sa vie personnelle; 4) l'état séquellaire psychotique de la victime n'est pas, selon les psychiatres, de nature à faire perdre leur crédibilité aux propos constamment réaffirmés de la jeune fille, en l'absence d'état de confusion au sens psychiatrique, de mythomanie, suggestibilité, fabulation, mauvaise interprétation du comportement du prévenu ou de mensonge délibéré; 5) les médecins ont noté l'existence d'une pathologie réactionnelle aux faits allégués sans rapport avec une poussée évolutive du processus psychotique dont souffre la victime; 6) l'expertise indique en outre qu'on ne retrouve aucun élément susceptible d'étayer une stratégie de l'ordre de la vengeance; 7) le psychiatre relève un comportement banal sans conduites particulièrement érotisées; 8) si l'examen de la psychologue laisse apparaître inversement une haine importante envers le prévenu, une absence de réminiscence, une absence d'augmentation des troubles du sommeil, des moments de confusion à l'entretien et conclut qu'il paraît difficile d'accorder un bon degré de crédibilité à ses déclarations, celui-ci n'est pas de nature à contredire efficacement les conclusions concordantes des deux psychiatres qui ont examiné la jeune fille, l'un dans le mois qui a suivi les faits, l'autre trois ans plus tard et ont tous deux conclu à l'absence d'idées délirantes de persécution, à l'authenticité et à la sincérité de la relation des faits; 9) en définitive, l'authenticité de ce récit, corroboré par les éléments matériels précités non contredits par le prévenu et par son intérêt pour la vie sexuelle de la jeune fille, conduisent à retenir sa culpabilité, que, compte tenu de la personnalité du prévenu qui ne souffre d'aucun trouble psychique ou neuropsychique et qui a, au cours de ses fonctions d'éducateur technique spécialisé, abusé de la faiblesse d'une jeune handicapée et profité de celle-ci pour se livrer sur sa personne à des caresses et des attouchements, il lui sera infligé une peine d'emprisonnement pour partie ferme et pour partie assortie d'un sursis destiné à prévenir le renouvellement de l'infraction qu'il y a lieu de statuer sur les intérêts civils (arrêt, analyse, p. 3 à 5) ; 1°)"alors que, d'une part, méconnaît la présomption d'innocence l'arrêt qui déduit la culpabilité du prévenu du caractère "authentique" du récit d'une plaignante schizophrène en laissant incertain le point de savoir si la crédibilité de ses accusations permet de tenir celles-ci comme avérées ; 2°)"alors que, d'autre part, en se référant aux conclusions discordantes des psychiatres et du psychologue sur la crédibilité des propos de la plaignante sans autrement prendre parti sur la contrariété patente des avis dont s'agit, la cour d'appel a laissé place au doute dont elle n'a pas tiré les conséquences nécessaires" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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