Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/00155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00155
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D' APPEL DE BORDEAUX
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Le : 11 MARS 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION A
PRUD' HOMMES
No de rôle : 07 / 00155
Madame Mauricette X...
c /
Madame Martine Y...
L' ASSOCIATION LIBOURNAISE DE SERVICES AUX PERSONNES (A. L. S. P.)
Nature de la décision : AU FOND
DM / PH
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 11 MARS 2008
Par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l' affaire opposant :
Madame Mauricette X..., née le 20 février 1920 à LIBOURNE (33), de nationalité Française, retraitée, demeurant...- 33500 LIBOURNE,
Représentée par Maître Wilfried MEZIANE loco S. C. P. Yves DELAVALLADE- Françoise GELIBERT & Fabrice DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX,
Appelante d' un jugement (F 05 / 00061) rendu le 11 décembre 2006 par le Conseil de Prud' hommes de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d' appel en date du 11 janvier 2007, et intimée,
à :
1o) Madame Martine Y..., demeurant... 33500 LES BILLAUX,
Représentée par Monsieur Christian VIDEAU, délégué syndical C. G. T. muni d' un pouvoir spécial,
Intimée,
2o) L' ASSOCIATION LIBOURNAISE DE SERVICES AUX PERSONNES (A. L. S. P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 66, Rue du Président Carnot- 33500 LIBOURNE,
Représentée par Maître Isabelle ROUSSEAU loco Maître Henri GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX,
Intimée et appelante suivant déclaration d' appel en date du 25 janvier 2007,
Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 21 janvier 2008, devant :
Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.
*****
***
*
Madame Martine Y... a été engagée en qualité d' aide à domicile auprès de Madame X... par contrat écrit du 07 juillet 2000, 6 heures par semaine, par l' intermédiaire de l' Association Libournaise de Services aux Personnes, mandatée par Madame X....
Quatre avenants ont été conclus pour modifier les horaires de travail de Madame Y... :
- le 1er du 3 décembre 2001, prévoyant un horaire de 20 heures,
- le 2ème du 04 avril 2002, prévoyant des nouveaux horaires rétroactivement au 25 mars 2002, le temps de travail passant à 30 heures par semaine en journée réparties comme suit : 15 heures de travail effectif et 15 heures de présence responsable, soit 25 payées et 2 nuits par semaine de 12 heures en « nuit sécurisante (payées 2 fois 4 heures),
- le 3ème du 26 avril 2002, prévoyant de nouveaux horaires rétroactivement au 25 mars 2002, prévoyant un horaire de 36 heures par semaine en journée (payées 29 heures) et trois nuits de 12 heures en « nuit sécurisante », à compter du 24 avril 2002, payées 3 fois 4 heures,
- le 4ème du 04 septembre 2002, prévoyant des nouveaux horaires rétroactivement au 1er septembre 2002, réduisant à 24 heures l' aide à domicile en journée (payées 24 heures) et maintenant les 3 « nuits sécurisantes » (payées 3 fois 4 heures).
Madame Y... saisissait le Conseil de Prud' hommes de Libourne le 11 mars 2005 des demandes suivantes :
- la requalification dans son emploi de statut de présence de nuit (niveau 2 et 3) à celui de garde malade de nuit (niveau 4),
- condamner Madame X... à lui verser 17. 641, 84 euros au titre de rappel de salaires et 1. 764, 18 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
- ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés,
- condamner Madame X... à lui verser la somme de 600 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X... assignait l' Association Libournaise de Services aux Personnes et formulait les demandes reconventionnelles suivantes :
- rejeter les prétentions de Madame Y...,
- dire et juger que la responsabilité ne lui était pas imputable, mais devait être assumée par son mandataire, l' Association Libournaise de Services aux Personnes,
- condamner l' Association Libournaise de Services aux Personnes à garantir et à relever indemne Madame X... des éventuelles condamnations mises à sa charge,
- condamner l' Association Libournaise de Services aux Personnes à verser à Madame X... 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Quant à l' Association Libournaise de Services aux Personnes, elle concluait au rejet de l' appel en garantie de Madame X... et demandait au Conseil de Prud' hommes de Libourne d' ordonner sa mise hors de cause.
Par jugement en date du 11 décembre 2006, le Conseil de Prud' hommes de Libourne, sous la présidence du juge départiteur a condamné Madame X... à payer à Madame Y... :
- 17. 641, 84 à titre de rappel de salaire
- 1. 764, 18 à titre de congés payés sur rappel de salaire.
Le Conseil a condamné l' Association Libournaise de Services aux Personnes à garantir pour moitié la condamnation de Madame X... au paiement de ces sommes, a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés par l' Association Libournaise de Services aux Personnes à Madame Y... et a condamné Madame X... et l' Association Libournaise de Services aux Personnes in solidum aux dépens et à verser à Madame Y... la somme de 400 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X... et l' Association Libournaise de Services aux Personnes ont relevé appel du jugement du Conseil de Prud' hommes.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions développées oralement, auxquelles il est fait expressément référence, Madame X... demande la réformation partielle du jugement déféré en ce qu' il a condamné l' Association Libournaise de Services aux Personnes à garantir pour moitié Madame X... des condamnations prononcées au profit de Madame Y....
Elle demande que l' Association Libournaise de Services aux Personnes soit condamnée à garantir Madame X... de la totalité des condamnations prononcées au profit de Madame Y... et à verser à Mme X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions développées oralement, auxquelles il est fait expressément référence, l' Association Libournaise de Services aux Personnes sollicite la réformation partielle du jugement déféré. Elle demande à la Cour de déclarer non fondé l' appel en garantie de Madame X..., de débouter Madame X... et d' ordonner la mise hors de cause de l' Association Libournaise de Services aux
Personnes. Et, elle demande la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions développées oralement, Madame Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et l' allocation de 800 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
N' est donc plus discutée devant la Cour la requalification des fonctions de Madame Y... en statut de garde malade, et par conséquent le bien fondé de la demande de Madame Y... de paiement de rappel de salaires et des congés payés afférents.
MOTIVATION
Sur la condamnation in solidum de l' Association Libournaise de Services aux Personnes et de Madame X...
L' article L. 511- 1, alinéa 2 du code du travail dispose que lorsqu' un
organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l' employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui- ci, en cas de litige entre l' employeur et les salariés qu' il emploie.
Il n' est pas contesté par l' Association Libournaise de Services aux Personnes que concernant la relation de travail entre Madame Y... et Madame X..., mandat avait été donné à l' Association Libournaise de Services aux Personnes par acte du 07 juillet 2000 afin d' effectuer notamment les formalités liées à l' embauche et à la gestion d' un salarié, de préparer la rédaction du contrat de travail, d' établir les bulletins de salaire ainsi que la rémunération.
En conséquence la mise en cause de l' Association Libournaise de Services aux Personnes est fondée et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a dit que l' Association Libournaise de Service aux Personnes pouvait être appelée en garantie.
Concernant la gestion de la relation de travail et l' établissement des bulletins de salaire, l' Association Libournaise de Services aux Personnes devait d' une part s' assurer de la réalité des conditions de travail de Madame Y... et d' autre part, en tant que professionnelle de l' activité « particulier employeur », attirer l' attention de Madame X... sur les différences de qualification et donc de rémunération des salariés, notamment à la signature des différents avenants.
Par conséquent, l' Association Libournaise de Services aux Personnes a manqué à ses obligations contractuelles à l' égard de Madame X....
Néanmoins, il ressort des pièces de la procédure que Madame
X... n' a pas donné toutes les informations nécessaires à l' Association Libournaise de Services aux Personnes sur la relation de travail avec Madame Y....
En effet, Madame X... n' a pas renseigné suffisamment l' Association Libournaise de Services aux Personnes sur les conditions de travail de Madame Y....
En conséquence, Madame X... a également manqué à ses obligations contractuelles à l' égard de l' Association Libournaise de Services aux Personnes.
Il convient donc de confirmer le jugement du Conseil de Prud' hommes de Libourne en ce qu' il a dit que la responsabilité devait être partagée et que l' Association Libournaise de Services aux Personnes était condamnée à garantir pour moitié la condamnation de Madame X....
Sur l' indemnité de procédure
Madame X... et l' Association Libournaise de Services aux
Personnes ont toutes deux relevé appel du jugement entrepris.
Or, les deux appelantes sont déboutées.
L' équité commande donc de ne plus allouer d' indemnités au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur les appels de Madame X... et de l' Association Libournaise
de Services aux Personnes contre le jugement du Conseil de Prud' hommes de Libourne, en date du 11 décembre 2006.
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Dit ne pas y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les appelantes supporteront les dépens par moitié.
Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD
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