Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les éléments versés aux débats confirmaient que la société avait eu la possibilité de réinstaller les activités exercées dans les locaux expropriés, notamment en trois lieux proposés par la commune, ainsi que l'avait retenu le premier juge et qu'elle n'alléguait pas avoir vainement tenté de négocier le loyer de la dernière offre de celle-ci ni même de négocier son maintien dans les lieux jusqu'à la livraison des nouveaux locaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société établissements Medicis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société établissements Medicis à payer à la commune de Clamart la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société établissements Medicis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour la société établissements Medicis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale d'éviction à la somme de 365.000 euros et alloué à la société MEDICIS les sommes de 35.400 euros au titre des frais de remploi et 69.127 euros au titre du trouble commercial, en écartant des débats son mémoire du 7 octobre 2008.
Aux motifs que à l'ouverture des débats la Cour a mis dans ces derniers la recevabilité des dernières demandes et pièces de l'appelante ainsi que des dernières pièces de la commune intimée au regard des dispositions de l'article R.13-49 du Code de l'expropriation ; qu'il résulte des dispositions de ce texte qu'à peine de déchéance, l'appelant doit déposer ou adresser au greffe de la cour ses demandes et les documents qu'il entend produire dans le délai de deux mois à dater de son appel et qu'à peine d'irrecevabilité l'intimé doit déposer ou adresser ses demandes et les documents qu'il entend produire dans le délai d'un mois à compter de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'il s'ensuit qu'à l'exception de ses réponses aux moyens de l'intimée et du commissaire du gouvernement ainsi que de sa demande de paiement relative aux indemnités de licenciement, objet de sa demande de sursis à statuer dans son mémoire initial qu'elle a avancées postérieurement à celui-ci, l'appelante est irrecevable à solliciter le 7 octobre 2008 des sommes supérieures à celles réclamées le 15 avril 2008 (dernier jour du délai imparti), notamment en ce qui concerne son trouble commercial et ses frais de déménagement ; qu'à l'exception de l'attestation de son comptable relative aux indemnités de licenciement, les nouvelles pièces produites le 7 octobre 2008 sont également irrecevables ;
Alors qu'en vertu des dispositions de l'article R.13-49 du Code de l'expropriation l'appelant doit à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la Chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel, n'excluant à l'expiration de ce délai que les mémoires formulant de nouvelles demandes, à l'exclusion des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l'expropriant ; qu'en l'espèce, en écartant comme irrecevable l'ensemble des pièces produites et les moyens et justificatifs de l'appelante en date du 7 octobre 2008, à l'exception de l'attestation du comptable relative aux indemnités de licenciement, bien que le mémoire du 7 octobre 2008 produisant un nouveau devis relatif aux frais de déménagement, assorti d'un nouveau chiffrage, ait eu pour objet de répondre au mémoire en réponse de la commune de Clamart du 19 mai 2008 contestant précisément ces frais de déménagement, la Cour d'appel de Versailles a violé les dispositions précitées du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société MEDICIS tendant à l'allocation d'une indemnité au titre de la perte de fonds de commerce, Aux motifs que le bien exproprié loué à la société Etablissements MEDICIS est à usage de garage et atelier de réparation de véhicules, carrosseries, vente-achat de pièces détachées et accessoires aux termes du bail du 3 janvier 1969 renouvelé le 2 janvier 1999, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1996 ; que la société Etablissements MEDICIS fait grief au premier juge d'avoir retenu que son indemnisation doit correspondre à une indemnité de transfert et non à la perte de son fonds de commerce qui comporte des activités complémentaires à celles qu'elle exerce dans les locaux situés ... ; qu'elle expose exploiter une activité de vente de véhicules neufs et d'occasion, de marque FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, dans des locaux situés à proximité, ..., également à Clamart et sous-traiter la réparation des véhicules d'occasion à la société DSBA, dont elle détient 30 % des parts, à DAMPIERRE-sous-BROU (28) ; qu'elle se prévaut de l'unicité de son fonds de commerce et, en tout état de cause, de la perte de celui exploité dans les locaux expropriés, au titre de son service après vente, du fait de l'impossibilité de se réinstaller dans un secteur proche ; qu'elle fait valoir que l'estimation de la valeur du fonds de commerce doit s'effectuer au regard de son chiffre d'affaires des années 2002, 2003 et 2004 et considère que l'indemnité allouée pour trouble commercial est insuffisante ; qu'elle ajoute que dans l'hypothèse où seule serait retenue l'éviction des locaux de la rue de Bièvres, son fonds de commerce de vente de véhicules de la rue du Trosy subira une lésion qui doit être indemnisée ; qu'elle reproche aussi au premier juge d'avoir écarté sa demande relative aux indemnités de licenciement de son personnel ; que, pour sa part, la commune soutient que le montant de l'indemnité principale allouée doit être ramené à 333.000 €, et, subsidiairement, ne saurait dépasser celui de 365.000 € octroyé en première instance ; qu'elle ajoute que le montant de l'indemnité accessoire de remploi doit être limité à 32.150 € et, subsidiairement, à la somme retenue par le jugement ; qu'elle estime enfin que le montant de l'indemnité accessoire pour trouble commercial doit être de 34.948 €, et, subsidiairement, du montant admis par le premier juge ; que, pas plus qu'en première instance, la société MEDICIS ne démontre la réalité de l'unicité de ses activités ; qu'en outre, les éléments mis aux débats confirment qu'elle a eu la possibilité de réinstaller celles exercées dans les locaux expropriés, notamment en trois lieux proposés par la commune, ainsi que l'a retenu le premier juge, étant observé qu'elle n'allègue pas avoir vraiment tenté de négocier le loyer de la dernière offre de celle-ci ni même de négocier son maintien dans les lieux jusqu'à la livraison de nouveaux locaux ; que les contrats de distribution agréée, dont elle bénéficie pour son service après vente, lui garantissent la pérennité de ses relations commerciales avec les propriétaires des véhicules des marques concernées en cas de transfert de cette activité sur le territoire de la commune de Clamart ou dans sa périphérie immédiate, compte tenu du faible nombre de réparateurs agréés dans le département ; qu'il s'ensuit que la cessation d'activité de la société MEDICIS n'est pas la conséquence directe de l'expropriation mais d'une décision personnelle de gestion de sa part ; qu'elle ne peut donc se prévaloir d'aucune perte de son fonds de commerce mais seulement de la perte du droit au bail sur les lieux expropriés ; que, faisant une juste appréciation des circonstances de la cause à nouveau débattues devant la Cour, le premier juge a fixé l'indemnité revenant à la société MEDICIS pour la perte de ce droit au bail, au regard de la valeur de ce dernier ; qu'il en a exactement déduit le montant de l'indemnité de remploi en fonction des droits d'enregistrement en matière de cessions de fonds de commerce et de droit au bail ; que la société MEDICIS a licencié son personnel et ne peut donc utilement réclamer une indemnité à raison d'un trouble commercial résultant de l'augmentation de sa masse salariale dans ses frais généraux à raison de l'éloignement de son service après vente par rapport à son secteur de vente ; que le premier juge a fait une juste appréciation du trouble commercial subi par la société MEDICIS à raison de l'atteinte portée à la complémentarité des activités exercées, en sorte que celle-ci ne peut prétendre, en sus, à une indemnité pour perte de clientèle du fonds de commerce de la rue du Trosy, qu'elle qualifie de « lésion » de ce fonds ; que la société MEDICIS ne peut prétendre à aucune indemnité pour le licenciement de son personnel puisque sa cessation d'activité résulte de son fait ; que les devis produits par la société MEDICIS au soutien de sa demande d'indemnité pour frais de déménagement ne comportent aucune adresse de destination et sont dépourvus de tout caractère probant ; qu'elle ne peut prétendre au remboursement de ses frais qu'au vu de factures acquittées qu'il lui appartiendra de fournir à l'autorité expropriante, étant au surplus observé qu'en sa qualité de commerçante, elle devra en déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Alors qu'en vertu de l'article L.13-13 du Code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct matériel et certain causé par l'expropriation, l'indemnisation du commerçant exploitant son fonds de commerce dans un immeuble exproprié ne pouvant être limitée au seul droit au bail qu'à la condition que le commerçant n'ait subi aucune perte de clientèle, la perte de fonds de commerce étant exclue dans l'hypothèse où il existe des possibilités réelles de réinstallation à proximité directe dans une environnement comparable ; qu'en l'espèce, pour écarter l'imputabilité de la perte totale du fonds de commerce de réparation de véhicules automobiles de la société MEDICIS à la procédure d'expropriation, la Cour s'est fondée sur la circonstance que la société avait eu la possibilité de se réinstaller en trois lieux proposés par la commune (Bourgogne, Petits-Carnets, OPAC de Clamart Habitat), la société n'alléguant avoir tenté de négocier ni le loyer de la dernière offre de celle-ci ni son maintien dans les lieux jusqu'à la livraison des nouveaux locaux, bien que le bail dont disposait la société MEDICIS dans les locaux expropriés ait été éteint en vertu de l'article L.12-2 du Code de l'expropriation, à la suite de l'intervention de l'ordonnance d'expropriation du 28 septembre 2004, et qu'il n'était pas contesté que le loyer pour ces nouveaux locaux correspondait à plus du triple du loyer pesant sur la société MEDICIS dans les locaux expropriés ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une possibilité de réinstallation à proximité dans des conditions équivalentes, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées du Code de l'expropriation.
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