Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01079 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM2D
URSSAF DU RHONE
C/
S.A.S. [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 14 Janvier 2021
RG : 18/00395
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANTE :
URSSAF DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie PELTIER-PAYA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Sandra VALLET de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et par lettre d'observations du 18 octobre 2016, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la cotisante) un redressement de 6 223 euros au titre des contributions et cotisations de sécurité sociale dues pour l'établissement de [Localité 4].
Le 5 décembre 2016, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la cotisante, pour la somme de 6 979 euros.
Une remise sur les majorations de retard, à hauteur de 756 euros, a été accordée à la cotisante le 3 janvier 2017.
Après que sa contestation formée devant la commission de recours amiable eut été implicitement rejetée, la cotisante a saisi d'un recours, le 22 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Roanne.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 31 mars 2017.
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable le recours de la cotisante contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
- annulé le chef de redressement de l'URSSAF « frais professionnels non justifiés - indemnité de repas dans les locaux » et dit que la cotisante sera exonérée du paiement des cotisations subséquentes ;
- condamné l'URSSAF à payer à la cotisante la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 12 février 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
- débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement frais professionnels non justifiés - indemnité de repas dans les locaux et exonéré la cotisante du paiement des cotisations afférentes ;
- statuant à nouveau, confirmer la décision de la commission de recours amiable et valider la mise en demeure du 5 décembre 2016 pour son entier montant.
Dans des conclusions n° 2 déposées au greffe le 14 février 2023, l'URSSAF complète ses demandes d'une condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- lors du contrôle, il a été relevé des anomalies concernant les exonérations d'allocations forfaitaires de repas, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, la cotisante ne justifiant pas que les salariés étaient en situation de déplacement et qu'ils ont perçu cette allocation en étant empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu de travail habituel ;
- le fait que l'entreprise ne dispose pas de cantine ou de local pour se restaurer est inopérant;
- il incombe à la cotisante de prouver la réalité du déplacement professionnel et l'impossibilité pour les salariés de rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail pour prendre leur repas ;
- la cotisante s'appuie sur le contenu du bulletin officiel de la sécurité sociale mais celui-ci conditionne l'exonération des indemnités de repas à l'existence d'une situation de déplacement empêchant le salarié de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; elle ajoute que la cotisante ne justifie pas d'usages de la profession, justifiant que les salariés prennent leur repas au restaurant ;
- la cotisante établit que les salariés se sont restaurés à plus de 10 km de leur lieu de résidence mais pas à moins de 10 km de leur lieu de travail.
Dans ses conclusions déposées le 27 janvier 2023, la cotisante demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- accueillir sa demande reconventionnelle en condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
La cotisante fait valoir que :
- l'allocation litigieuse a été octroyée aux salariés exerçant des fonctions commerciales et qui sont dans l'impossibilité de regagner leur résidence ou leur lieu de travail, où aucun local n'a été aménagé pour leur permettre de prendre leur repas ;
- pour chacun des sept salariés concernés, la distance entre le lieu de restauration et la résidence est supérieure à 10 km ;
- son interprétation est conforme au bulletin officiel de la sécurité sociale, les salariés étant en déplacement professionnel et alors qu'il est d'usage qu'ils prennent leur repas avec des clients dans le cadre d'un déjeuner professionnel.
La cour, constatant que l'URSSAF avait déposé des conclusions (n° 2, susvisées) ainsi qu'une nouvelle pièce, après la date de l'audience, a sollicité l'avis des parties, durant le délibéré, quant à leur recevabilité.
Le 10 mars 2023, le conseil de la société indiquait avoir eu connaissance avant l'audience, le 2 février 2023, des dernières écritures de l'URSSAF, ainsi que la pièce n° 11, qui complétait celles déjà adressées.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement noté que, au regard de la note en délibéré de la société, le dépôt par l'URSSAF de conclusions, après la date d'audience, n'a visé qu'à régulariser l'information de la cour quant à l'état du litige entre les parties avant l'ouverture des débats, la société ayant indiqué avoir eu connaissance de ces dernières conclusions et pièces avant l'audience, de sorte qu'elle a eu possibilité d'y répondre et que le principe de la contradiction a été ainsi respecté.
Ces conclusions et pièce peuvent dès lors être prises en compte dans le cadre de l'examen de l'affaire.
Selon l'article 3, 1°) de l'arrêté du 20 décembre 2022, en sa rédaction applicable du 27 décembre 2002 au 2 novembre 2022, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas un certain montant, fixé à 17,40 euros et 17, 90 euros entre 2012 et 2014.
Dans un tel cas, le remboursement de ces frais professionnels, qui s'entendent comme les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, est exonéré de cotisations sociales pour la fraction qui n'excède pas les plafonds susvisés.
Il incombe à la cotisante d'établir les circonstances de fait qui entraînent, pour les salariés, des dépenses supplémentaires de nourriture.
En l'espèce, il est constant que, à la suite du contrôle effectué par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, une lettre d'observations a été adressée à la cotisante le 14 octobre 2016 qui comporte un chef de redressement n°7 « frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée hors situation de déplacement », d'un montant de 3 373 euros.
L'inspecteur du recouvrement indiquait avoir relevé des exonérations d'allocations forfaitaires de repas alors que les salariés ne se trouvent pas en situation de déplacement. Il indiquait avoir constaté que l'un des salariés était indemnisé aux frais réels.
A cette fin, il relevait la situation de sept salariés, pour chacune des années 2013 à 2015. Six d'entre eux avaient perçu des allocations forfaitaires auxquelles la cotisante avait appliqué l'exonération, sur présentation d'une note de repas.
Un salarié (M. [W]) bénéficiait d'un remboursement de ses frais au réel.
Indiquant que, par mesure de tolérance, il est considéré par l'administration qu'il est admis que le salarié se trouve en situation de déplacement lorsque la distance entre son lieu de résidence et son lieu de restauration ou son lieu de travail est égale ou supérieure à 10 km, l'inspecteur a considéré que cette condition n'était pas réunie et a réintégré dans l'assiette des cotisations les allocations forfaitaires susvisées.
Les sommes engagées pour le salarié, remboursé au réel étaient également intégrées à l'assiette des cotisations.
Il y a lieu ainsi de relever que le litige ne porte que sur les salariés ayant bénéficié des allocations forfaitaires sur présentation d'une note de repas, soit six salariés sur les sept visés par le chef de redressement de la lettre d'observations.
Comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas discuté que la distance entre le lieu de résidence de ces salariés et leur lieu de restauration était supérieure à 10 km.
Toutefois, comme l'avait d'ailleurs indiqué l'inspecteur, la cotisante ne justifie ni du lieu de destination ni de l'objet des déplacements effectués par les salariés concernés, ayant donné lieu aux allocations forfaitaires.
La cotisante ne peut dès lors utilement soutenir qu'en fonction des circonstances de fait ou des usages, ces salariés devaient prendre leur repas en dehors de leur lieu de travail.
A cet égard, la cotisante ne justifie pas davantage des raisons de l'absence de locaux aménagés au sein de l'entreprise et, notamment, de ce qu'elle était tenue, ou non, de mettre de tels locaux à la disposition de ses salariés, en fonction des effectifs de l'entreprise.
La cotisante échoue en conséquence à démontrer que les salariés ayant bénéficié d'allocations forfaitaires étaient en situation de déplacement professionnel, comme étant empêchés de rejoindre leur lieu habituel de travail.
Elle ne peut dès lors prétendre à l'exonération de cotisations sociales pour les sommes correspondantes.
Dès lors, le chef de redressement, d'un montant de 3 373 euros, doit être considéré comme fondé et le jugement sera infirmé.
La mise en demeure du 5 décembre 2016 sera ainsi validée pour son entier montant.
La cotisante, qui perd en cette instance, en supportera les dépens ainsi que ceux de première instance.
Ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formées en première instance et en appel, devront être rejetées.
Au vu de l'équité, la cotisante sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE la société [5] recevable en son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Rhône-Alpes ;
MAINTIENT le chef de redressement n° 7 « frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée hors situation de déplacement », d'un montant de 3 373 euros ;
VALIDE la mise en demeure adressée à la société [5] le 5 décembre 2016 pour son entier montant ;
REJETTE la demande de la société [5] en condamnation de l'URSSAF de Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société [5] ;
Y ajoutant,
MET les dépens d'appel à la charge de la société [5] ;
REJETTE la demande de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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