Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04194 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7JA
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2024, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 08 août 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 12 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2024, à 13h28, par M. [V] [G] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 13 septembre 2024 à 09h08 par le conseil de M. [V] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le moyen d'irrecevabilité de la requête pour défaut de copie de registre actualisée et régulière qu'outre la parfaite réponse apportée par le premier juge il convient d'ajouter qu'une copie actualisée au 9 septembre est jointe qui suffit et est parfaitement régulière en ce que la page n°1 dudit registre jointe à la première prolongation est émargée, seule la page n°2 est actualisable et, en l'espèce, actualisée, et il ne saurait être exigé qu'à chaque actualisation un émargement par l'étranger soit effectué, s'agissant d'une lourdeur administrative par trop excessive, aucune disposition légale ou réglementaire ne l'imposant, le moyen d'irrecevabilité est rejeté, au demeurant, il y a lieu de constater que le conseil choisi n'indique pas quelle information serait manquante au dit registre pour le qualifier de non actualisé ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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