COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 juillet 2024. 23LY01060
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01060
Date de décision :
4 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Bouygues Telecom et la société Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 27 avril 2021, 21 octobre 2021 et 18 février 2022 par lesquels le maire de la commune de Miribel s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l'installation d'un pylône treillis pour antennes-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé avenue de la Gare.
Par un jugement nos 2104466 - 2110006 - 2202689 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés des 27 avril 2021, 21 octobre 2021 et 18 février 2022 du maire de Miribel, lui a enjoint de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 5 février 2021 dans un délai de quinze jours et a mis à la charge de la commune une somme globale de 2 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, la commune de Miribel, représentée par Me Camous, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2023 et de rejeter les demandes de première instance ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la commune de Miribel déclare se désister de son instance et action.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la commune de Miribel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Miribel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Miribel et aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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