Texte intégral
N° RG 23/01380
N° Portalis DBXS-W-B7H-HW5O
N° minute : 25/00104
Copie exécutoire délivrée
le
à :
- Me Nicolas BLANCHY
- Me Cléo DELON
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
- Président de la [18]
- Juge commis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I]
[Adresse 26]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [I] épouse [F]
[Adresse 27]
[Localité 8]
représentée par Maître Cléo DELON, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [A] [U] [I] et Madame [X] [J] [M] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 21] (DRÔME) le [Date mariage 2] 1951, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union, sont issus deux enfants :
- Madame [H] [T] [I], née le [Date naissance 5] 1954,
- Madame [L] [N] [I], née le [Date naissance 7] 1958.
Les époux se sont mutuellement consenti une donation au dernier vivant par acte du 28 février 1978 reçu par Maître [O] [V], Notaire à [Localité 20].
Monsieur [A] [U] [I] est décédé ab intestat le [Date décès 6] 1989 à [Localité 28], laissant pour recueillir sa succession :
- Madame [X] [J] [M], conjoint survivant,
- Madame [H] [T] [I],
- Madame [L] [N] [I].
Madame [X] [I] a déclaré vouloir que la donation entre époux s’exécute pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Madame [X] [M] veuve [I] est décédée le [Date décès 10] 2019 à [Localité 28].
Elle a laissé un testament olographe en date du 17 janvier 2012 instituant Madame [H] [I] légataire universel de la quotité disponible des biens et droits mobiliers et immobilier dépendant de sa succession.
Le même jour, Madame [X] [I] a rédigé un codicille par lequel elle a désigné Madame [H] [I] comme unique bénéficiaire de tous les contrats d’assurance vie qu’elle a souscrits à la Poste.
Maître [C], notaire à [Localité 20], a été requise pour le règlement de cette succession.
Madame [L] [F] et Madame [H] [I] n’ont pu trouver un accord amiable quant au partage de la succession.
Au jour de son décès, la succession de Monsieur [A] [I] se composait, outre le boni de communauté, de la moitié en pleine propriété du domicile conjugal sur la commune de [Localité 21] (C 42 et C46).
Au jour de son décès, la succession de Madame [X] [I] se composait, selon la déclaration fiscale de succession de :
BIEN IMMEUBLE :
- Commune de [Localité 21] (C42 et C46) pour 5/8ième (150.000 x 5/8) : 93.750 euros
COMPTES BANCAIRES :
- [24] : 17.922,63 euros
- [13] : 28.591,92 euros
MEUBLES MEUBLANTS :
- La valeur du forfait fiscal ne peut être reprise au civil : mémoire
Total actif brut : 140.264,55 euros
Total passif : 2.604,03 euros
(Total corrigé dans la déclaration fiscale de mai 2023)
Actif net : 137.660 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, Madame [H] [I] a assigné Madame [L] [F] en partage judiciaire devant le Tribunal judiciaire de Valence, au visa des articles 840 et suivants, 815-5 du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 mai 2024, elle demande au Tribunal de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
- la communauté ayant existé entre Monsieur [A] [U] [I] et Madame [X] [J] [M] ;
- la succession de [A] [U] [I], décédé le [Date décès 6] 1989 ;
- la succession de Madame [X] [J] [M] veuve [I], décédée le [Date décès 10] 2019 ;
- COMMETTRE pour y procéder, sous la surveillance de tel magistrat qu’il plaira au Tribunal de désigner, le Président de la [19] avec faculté de délégation ;
Préalablement au partage et pour y parvenir :
- AUTORISER Madame [H] [I] à vendre seule, sans l’autorisation de Madame [L] [F], les biens immobiliers dépendant de la succession, situés [Adresse 4] commune de [Adresse 22] [Localité 1] figurant au cadastre de la commune sous les numéros C42 et C46 et autoriser la mise en vente de l’ensemble des biens au prix minimum de 170.000 euros net vendeur ;
- DEBOUTER Madame [L] [F] de sa demande d’annulation du testament en date du 17 janvier 2012 et du codicille du même jour ;
En toutes hypothèses ;
- DEBOUTER Madame [L] [F] ses demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Madame [L] [F] à verser à Madame [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et en ordonner distraction au profit de Maître Nicolas BLANCHY, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Madame [L] [F] demande au Tribunal de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
- La communauté ayant existé entre M. [A] [I] et Mme [X] [M] épouse [I],
- La succession de M. [A] [I],
- La succession de Mme [X] [M] veuve [I],
- COMMETTRE pour y procéder, sous la surveillance de tel magistrat qu’il plaira au Tribunal de désigner, le Président de la [19] avec faculté de délégation,
- RELEVER que l’actif de la succession de Mme [X] [I] se compose des biens suivants :
- Biens immobiliers pour 5/8 ème :
- Parcelle cadastrée section [Cadastre 14] d’une contenance de 0ha 08a 00ca (dénommée [Cadastre 16]),
- Parcelle cadastrée section [Cadastre 15] d’une contenance de 0ha 17a 20ca (dénommée [Cadastre 17]),
- Parcelles estimée dans la déclaration de succession pour la somme globale de 150 000 €,
- Comptes bancaires :
- Ouverts au [24] pour un montant total de 17 922.63 €,
- Ouverts auprès de [25] pour un montant total de 28 591.92 €,
- RELEVER que le passif de la succession est constitué de quelques dettes dont le montant total est de 2 486.86 €,
- JUGER que Mme [F] ne met pas en péril l’intérêt financier commun des héritières,
- DEBOUTER Mme [H] [I] de sa demande d’autorisation de vendre seule les biens immobiliers dépendant de la succession figurant au cadastre de la commune de [Localité 21] section C numéro [Cadastre 11] et [Cadastre 12] au prix minimum de 170 000 € net vendeur,
- ANNULER le testament olographe de Mme [X] [I] rédigé le 17 janvier 2012 pour insanité d’esprit,
- ANNULER le codicille de Mme [X] [I] rédigé le 17 janvier 2012 pour insanité d’esprit,
- ANNULER le codicille rédigé le 17 janvier 2012 pour non-respect des dispositions de l’article L132-8 du code des assurances,
- CONDAMNER Mme [H] [I] à verser à Mme [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Mme [H] [I] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [A] [I] décédé le [Date décès 6] 1989 et de Madame [X] [M] veuve [I] décédée le [Date décès 10] 2019, étant précisé que le partage de ces successions impliquera nécessairement le partage de la communauté entre époux.
Le Président de la [18] sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort.
Sur la demande d’autorisation de vente d’un bien indivis :
L’article 815-5 du Code civil dispose que : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. ».
Néanmoins, il ressort de ce texte que l’autorisation donnée doit concerner un projet de vente précis, avec un acheteur et un prix déterminé, et ne peut conduire à accorder une autorisation générale de vendre le bien indivis. Or seule est sollicitée par la demanderesse une autorisation générale de vendre le bien indivis, sans que les conditions de l’acte envisagé ne soient précisées, seul un prix minimum étant mentionné, ni qu’il soit justifié de l’existence d’un projet de vente déterminé. En conséquence, les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies.
Madame [H] [I] sera donc déboutée de cette demande.
Sur la nullité du testament olographe et du codicille du 17 janvier 2012 pour insanité d’esprit :
Aux termes de l’article 901 du Code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit, entendue comme toute affection mentale de nature à obérer l’intelligence ou la faculté de discernement du testateur, appartient à celui qui agit en nullité du testament. L’insanité d’esprit doit exister au moment de la rédaction de l’acte litigieux.
Madame [L] [F] produit plusieurs documents médicaux, mentionnant que Madame [X] [M] veuve [I] avait été victime d’ictus amnésiques en 2009 et 2011. Il sera observé que ces troubles disparaissent en un laps de temps assez bref, et ne sauraient donc caractériser une altération des facultés de discernement lors de la rédaction des actes litigieux.
Un compte rendu d’observation médicale pour une hospitalisation du 1er au 04 avril 2011 précisait d’ailleurs : «Pb neurologique : 0 […] ; Humeur : RAS […] Troubles du comportement : 0. ».
Un autre compte rendu d’hospitalisation du 25 juin 2012 relatait que Madame [X] [M] veuve [I] avait vu un médecin au mois de mai 2012 afin de réaliser un bilan pour des troubles de la mémoire antérogrades, un comportement frontal et dysexécutif. Un IRM en août 2011 avait retrouvé quelques lacunes au niveau cérebelleux gauche d’allure ancienne.
Cependant, ces indications sont trop imprécises pour démontrer la réalité d’une affection mentale.
De plus, un compte-rendu médical du 24 avril 2014 exposait ne pas relever de troubles des fonctions supérieures, Madame [X] [M] veuve [I] était orientée sans syndrome confusionnel. (NB : un autre compte rendu, mais faisant état des mêmes observations réalisées le même jour, mentionne : « Neurologie : anormal », tout en énumérant les points ci-dessus repris, amenant à considérer, comme cela est soutenu par Madame [H] [I], que la mention « anormal » relève d’une faute de frappe).
Les pièces versées par Madame [L] [F] font en outre état d’autres difficultés mais d’ordre somatique, et d’un AVC, mais en 2014, bien postérieur à l’établissement du testament olographe et du codicille.
Le Docteur [Z] [G] a établi un certificat médical circonstancié le 14 décembre 2018, là encore largement postérieur aux actes en cause, dont il ressort que Madame [X] [M] veuve [I] pouvait comprendre ses interlocuteurs et exprimer sa volonté, mais se repérait difficilement dans le temps et ne pouvait plus gérer seule son argent et ses affaires. Il concluait qu’elle présentait une maladie neurodégénérative de type Alzheimer à un stade bien peu avancé, donc débutante, sans troubles flagrants de la mémoire immédiate, du jugement, du discernement. Au vu de ces constatations, l’existence d’un trouble mental près de 7 années auparavant n’est pas démontrée.
Madame [H] [I] produit quant à elle un certificat médical du Docteur [P] du 22 décembre 2011, certifiant que Madame [X] [M] veuve [I] ne présentait à cette date, soit moins d’un mois avant l’établissement des actes en cause, aucun signe clinique évident décelable de maladie psychiatrique.
Ce même médecin a de nouveau rencontré Madame [X] [M] veuve [I] le 17 mars 2016, et ne décelait toujours aucun signe clinique évident décelable de maladie psychiatrique, précisant que celle-ci était en pleine possession de ses facultés mentales, avec parfois des troubles de la mémoire normaux eu égard à son âge. Elle était en mesure d’exprimer sa volonté.
Le Docteur [D], psychiatre, a pour sa part rédigé un certificat médial le 23 janvier 2012, très peu de temps après la rédaction du testament olographe et du codicille, dans le quel il expose que la testatrice parlait de manière cohérente et précise, ne présentait pas de désorientation temporo-spatiale, pas de troubles importants de la mémoire, se souvenant aussi bien de faits anciens que présents, non plus que de troubles de compréhension ou d’attention notable. Il concluait qu’elle présentait tout au plus de légers troubles en rapport avec son âge, sans qu’une mesure de protection ne soit nécessaire.
Le même médecin a revu Madame [X] [M] veuve [I] le 21 mars 2016 et attestait qu’elle était cohérente, sans désorientation temporo-spatiale, et pouvait passer des actes et prendre des décisions, notant qu’elle avait un esprit critique et paraissait peu influençable.
Madame [H] [I] produit en outre plusieurs attestations témoignant de l’absence de troubles mentaux de Madame [X] [M] veuve [I], notamment lors de la rédaction du testament olographe et du codicille.
Madame [L] [F] produit au contraire deux attestations témoignant qu’à la période de rédaction des documents litigieux, Madame [X] [M] veuve [I] présentait des troubles de la mémoire, et une dépression.
Cependant, les éléments médicaux ci-dessus détaillés ne corroborent pas l’existence d’une affection mentale de nature à obérer l’intelligence ou entraver le discernement de la testatrice, non plus que les attestations fournies par Madame [H] [I], et les deux attestations produites par Madame [L] [F] sont insuffisantes à contredire l’ensemble de ces éléments.
Il s’ensuit que Madame [L] [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une affection mentale de nature à obérer l’intelligence ou la faculté de discernement de Madame [X] [M] veuve [I] au moment de la rédaction du testament olographe et du codicille, et sera donc déboutée de ses demandes faites sur ce fondement.
Sur la demande de nullité du codicille du 17 janvier 2012 pour non-respect des dispositions de l’article L132-8 du Code des assurances :
L’article L132-8 du Code des assurances dispose, en son alinéa 6, que : « En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. ».
Il résulte de ces dispositions que l’assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance.
La désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle s'est réalisée par voie testamentaire.
En l’espèce, la désignation litigieuse a été faite par Madame [X] [M] veuve [I] dans un écrit intitulé « Codicille », figurant selon les mentions du procès-verbal de description et dépôt de testament de Maître [C], Notaire, du 17 avril 2012, au verso de son testament olographe. Cet acte est rédigé, daté et signé de la main de Madame [X] [M] veuve [I], et respecte donc les formes prescrites pour la validité des testaments olographes. Il a été remis et enregistré par le notaire en même temps que son testament.
Il y a donc lieu d’analyser le codicille litigieux comme un testament olographe.
Dès lors, la modification de bénéficiaire ayant été faite par voie testamentaire, le fait que l’assureur n’en ait pas été informé est sans incidence sur sa validité.
Madame [L] [F] sera donc déboutée de sa demande de nullité du codicille fondée sur le non-respect des dispositions de l’article L132-8 du Code des assurances.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [A] [I] décédé le [Date décès 6] 1989 et de Madame [X] [M] veuve [I] décédée le [Date décès 10] 2019, ainsi que, préalablement, le partage de la communauté entre les époux ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. le Président de la [18], avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande d’être autorisée à vendre seule, sans l’autorisation de Madame [L] [F], les biens immobiliers dépendant de la succession, situés [Adresse 3] sur la commune de [Localité 23] figurant au cadastre de la commune sous les numéros C42 et C46 et autoriser la mise en vente de l’ensemble des biens au prix minimum de 170.000 euros net vendeur ;
DEBOUTE Madame [L] [F] de sa demande de nullité du testament olographe de Madame [X] [M] veuve [I] du 17 janvier 2012 ainsi que du codicille rédigé par Madame [X] [M] veuve [I] le 17 janvier 2012 pour insanité d’esprit ;
DEBOUTE Madame [L] [F] de sa demande de nullité du codicille du 17 janvier 2012 fondée sur le non-respect des dispositions de l’article L132-8 du Code des assurances ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT