Tribunal Administratif de Paris, 21 novembre 2024. 2318398
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318398
Date de décision :
21 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me El Monsaf Hamdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour prise le 17 avril 2023 par le préfet de police ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me El Monsaf Hamdi, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 13 mai 2024, M. B informe le tribunal de sa décision de ne plus être représenté par son avocat.
M. B soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (sic) :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 26 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a refusé l'aide juridictionnelle à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 29 décembre 1978, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2008. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision portant refus de renouvellement titre de séjour prise par le préfet de police en date du 17 avril 2023.
Sur des conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission du titre de séjour a été consultée le 13 février 2023 et qu'elle a émis un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité par le requérant. En outre, le préfet de police indique que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage et entrée irrégulière d'un étranger en France en date du 14 juin 2023 et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en date du 19 mars 2021. En outre, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de suffisamment de précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec un ressortissant français depuis le 1er février 2014. Toutefois, en raison des motifs évoqués au point 2, le préfet de police a retenu que sa présence sur le territoire représente une menace à l'ordre public. En outre, s'il se prévaut du fait qu'il est parfaitement intégré, il a déclaré lors de son entretien avec la commission des titres de séjour en date du 13 février 2023 n'exercer d'activité professionnelle. Enfin, il est constant qu'il est père de trois enfants résidant à l'étranger, où il n'établit pas être dépourvu de tout lien familial et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318398
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