Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-40.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.193
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., exerçant sous l'enseigne "Le Pressoir", demeurant place des Déportés, à Féré-en-Tardenois (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry (section commerce), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ... à Féré-en-Tardenois (Aisne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Château-Thierry, 12 novembre 1990), que Mme Y... a été employée en qualité de secrétaire commerciale, du 16 février 1989 au 16 février 1990, par M. X..., en vertu d'un contrat de réinsertion en alternance d'une durée de douze mois ; qu'après l'expiration de son contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale qui a condamné M. X... à lui payer une somme à titre de prime sur chiffre d'affaires, une autre au titre des congés payés sur cette prime et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions que le chiffre d'affaires produit par la salariée n'était pas celui de l'entreprise ; que dès lors, en déclarant qu'il n'aurait pas contesté le chiffre d'affaires produit par Mme Y... et sur la base duquel elle réclamait le paiement d'une prime, le conseil de prud'hommes a dénaturé ses écritures et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la preuve d'une obligation née d'un contrat doit être rapportée par écrit si elle porte sur un montant supérieur à la somme de 5 000 francs ou, à défaut d'écrit, par un commencement de preuve par écrit ou par l'aveu ou le serment du débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que le pourcentage de la prime sur le chiffre d'affaires sollicitée par Mme Y... n'avait pas été fixé dans son contrat de travail ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que la salariée devait percevoir une prime sur le chiffre d'affaires calculée selon le pourcentage qu'elle réclamait, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que la preuve de ce pourcentage était rapportée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341, 1315 et 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, M. X... avait fait valoir qu'en raison des différentes erreurs commises par Mme Y..., il était impossible de lui confier des tâches commerciales
et que, de fait, aucun travail commercial effectif ne fut effectué par celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à exclure tout paiement d'une prime d'intéressement sur les ventes réalisées dès lors que ce travail n'avait jamais été exécuté par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les faits reprochés à la salariée par l'employeur étaient sans relation avec sa qualification de secrétaire commerciale et ainsi fait ressortir qu'ils ne pouvaient justifier le non-paiement de la prime prévue au contrat, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions invoquées, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que le pourcentage du chiffre d'affaires revendiqué par Mme Y... pour servir au calcul du montant de sa prime était bien celui convenu dans le contrat ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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