Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 2001 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (contentieux des élections politiques), au profit de M. Ferdy Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Goyave, fait grief au jugement attaqué (Basse-Terre, 1er mars 2001), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. Y..., alors que celui-ci aurait son domicile à Baie-Mahault et qu'il ne peut se prévaloir d'une résidence de 6 mois à Goyave ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le tribunal d'instance a retenu que M. X... n'établissait pas la preuve que M. Y... ne remplissait pas les conditions de domicile ou de résidence de 6 mois exigés par l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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