Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2023
la SELARL DA COSTA - DOS REIS
Me Ladislas WEDRYCHOWSKI
ARRÊT du : 7 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 20/02583 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIFE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 18 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262573305416
Monsieur [D] [M]
né le 09 Novembre 1946 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261376161486
Madame [K] [H]
née le 29 Juin 1956 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 décembre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 19 Septembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 7 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2016, M. [D] [M] et Mme [K] [H], divorcés depuis le 8 septembre 2005, ont commandé à la société BD Autos 45 un véhicule automobile de marque Citroën modèle Cactus, d'occasion, au prix de 16 000 euros. Une somme de 3 000 euros a été versée, le solde étant payable à l'aide du crédit souscrit par le premier auprès de la société Citroën Financement, remboursable par mensualités de 299,48 euros du 15 mai 2016 au 15 avril 2021.
Mme [K] [H] a souscrit l'assurance du véhicule auprès de la société Citroën Assurance, en qualité de principale conductrice.
Le certificat d'immatriculation du véhicule mentionne leurs deux noms.
Par acte d'huissier du 18 septembre 2018, M. [M] a assigné Mme [H] pour obtenir,
A titre principal,
- le paiement des sommes de 16 000 euros au titre du remboursement du prix d'acquisition du véhicule, et de 800 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne,
A titre subsidiaire,
- la liquidation de l'indivision mobilière existant entre les parties portant sur le véhicule
automobile, avec effet au mois d'avril 2018,
- l'attribution de la propriété du véhicule à Mme [H],
- la condamnation de celle-ci à lui régler la somme de 11 703,33 euros, au titre de l'acompte à valoir sur le prix d'acquisition, soit la somme de 3 000 euros et du solde du crédit arrêté au mois d'avril 2018 à charge pour lui de solder ledit crédit affecté,
- la condamnation de la même à lui verser, à titre d'indemnité, la somme mensuelle de 149,74 euros correspondant à la moitié de l'échéance du crédit depuis le mois d'avril 2018, jusqu'au prononcé du jugement à intervenir, qui mettra un terme à l'indivision existant entre eux sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- écarté le moyen tiré de la nullité de l'assignation,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,
- condamné M. [M] à payer à Mme [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2020, M. [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 18 février 2021 par l'appelant, 17 mai 2021 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- constater la propriété indivise de M. [M] et Mme [H] concernant le véhicule automobile Citroën modèle Cactus immatriculé [Immatriculation 7],
En conséquence,
- liquider l'indivision mobilière existant entre les parties portant sur le véhicule automobile Citroën modèle Cactus immatriculé [Immatriculation 7] avec effet au mois d'avril 2018,
- condamner Mme [H] à régler à M. [M] la somme de 19 224,00 euros à titre de soulte avec intérêts de retard aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [H] demande à la cour de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer M. [M] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- condamner M. [M] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété indivise du véhicule
M. [M] admet, au vu des mentions figurant au certificat d'immatriculation du véhicule et de celles figurant au bon de commande, la propriété indivise du véhicule entre lui et Mme [H].
La décision sera confirmée de ce chef.
Il est certain que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. Aucune convention entre les parties n'étant produite, il faut en déduire que le véhicule a été acheté en indivision chacun pour moitié et que les coïndivisaires en ont acquis la propriété dans la même proportion (Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-25.190, publié).
En conséquence, il y a lieu à partage de l'indivision.
Sur la liquidation de l'indivision
M. [M] se prévaut de l'article 815-9 du code civil rendant l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise redevable d'une indemnité. Il prétend que le véhicule ayant été cédé par Mme [H] à un tiers, pour un prix qu'il ignore, il y a lieu à liquidation de l'indivision, d'autant qu'il n'en a jamais bénéficié de la jouissance, l'intimée l'ayant, sans son accord, affecté à son usage personnel depuis son acquisition et qu'il a réglé l'acompte de 3 000 euros lors de la commande et ensuite les échéances du crédit, même postérieurement à la vente.
Mme [H] répond que tous deux propriétaires du véhicule, ils ont bénéficié des mêmes droits sur celui-ci, le véhicule étant conduit par elle pour véhiculer M. [M] dans le cadre de son suivi médical en milieu hospitalier ; il lui a cédé la propriété du véhicule, ainsi qu'en atteste la déclaration de cession du 28 décembre 2017 et la mention portée au certificat d'immatriculation ; il n'y a aucune indivision à liquider et aucune somme ne saurait être due au titre de la jouissance.
Cependant, si Mme [H] justifie, en produisant la déclaration de cession, que M.[M] lui a cédé le véhicule, elle ne prétend ni ne prouve que ce faisant, il était animé d'une intention libérale.
Le véhicule ayant été acquis au prix de 16 000 euros, il y a lieu, infirmant la décision, de condamner Mme [H] à payer à M. [M] la somme de 8 000 euros à titre de soulte, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 septembre 2018.
Sur les demandes annexes
Mme [H] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [M] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme la décision, sauf en ce qu'elle écarte le moyen tiré de la nullité de l'assignation ;
Statuant à nouveau ;
Dit le véhicule Citroën modèle Cactus acquis le 15 avril 2016 au prix de 16 000 euros, propriété indivise de M. [D] [M] et de Mme [K] [H] ;
Dit y avoir lieu à partage de l'indivision ;
Condamne Mme [K] [H] à payer M. [D] [M] une somme de 8 000 euros à titre de soulte, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 ;
Condamne Mme [K] [H] au paiement des dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [M] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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