Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/167
Rôle N° RG 22/08059 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQNV
COMMUNE DE [Localité 24]
C/
[K] [W]
[OX] [G] veuve [W]
[TJ] [N]
[V] [BP] épouse [E]
[U] [S]
[GP] [H]
[CP] [TX] [BA]
[AC] [BP]
[C] [MM]
[J] [MM]
[A] [MM]
[L] [OC]
[Z] [PS]
S.C.I. L'AURORE
S.A. M M A IARD
Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.E.L.A.R.L. DELORET-CONSTANT
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain PONTIER
Me Michel AMAS,
Me Pascal ALIAS
Me [Z] [P]
Me [GP] [T]
Me [Y] [IF]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 21] en date du [Cadastre 4] Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/08258.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 24], domiciliée [Adresse 22]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [OX] [G] veuve [W]
demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [AC] [BP]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [MM]
demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [MM],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [MM]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [BP] épouse [E]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [S]
demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [GP] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [OC] pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [B] [LS],
demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. M M A IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [CP] [BA]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES, domiciliée [Adresse 16]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur [Z] [PS]
demeurant [Adresse 26]
défaillant
S.C.I. L'AURORE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 18]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [R]-[I], Mandataires Judiciaires, domiciliée [Adresse 9]
défaillante
Monsieur [TJ] [N], es qualité de liquidateur amiable de la société CMGP,
demeurant [Adresse 19]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente ( rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le [Cadastre 5] Mai 2023 prorogé au 08 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le [Cadastre 5] Mai 2023 prorogé au 08 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Ont acquis les parcelles suivantes dans la commune de [Localité 24] :
- AB25 Mme [B] [X] épouse [LS]
- AB26 Mme [GP] [H]
- AB[Cadastre 8] Mme [U] [S]
- AB[Cadastre 14] AB[Cadastre 15] M. [K] [W] ; M. [MM]
- AB[Cadastre 4] et AB [Cadastre 13] M. [AC] [BP] et Mme [V] [BP].
En 2010, la SCI L'Aurore, constituée par MM. [N] et [YZ], a entrepris la construction d'une maison sur la parcelle de terrain B [Cadastre 7] lui appartenant et a confié la réalisation de travaux de déblaiement à l'EURL CMGP, assurée auprès de la compagnie d'assurances MMA Iard.
L'EURL CMGP a fait appel à M. [CP] [BA], assuré auprès de la société Gan, qui a effectué des travaux entre 18 août 2010 et le 3 septembre 2010.
Le 8 septembre 2010, l'immeuble appartenant Mme [H] s'est effondré et d'autres immeubles ont été endommagés.
Mme [GP] [H], [B] [LS] et Mme [U] [S], ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la GMF, laquelle a mandaté le cabinet Elex pour procéder à une expertise amiable.
Un arrêté de péril imminent a été pris par la commune de [Localité 24] le 5 janvier 2011.
Suivant assignation en date des [Cadastre 5] et [Cadastre 8] mars, 1er et 4 avril 2011, Mmes [H], [LS] et [S] ont fait assigner en référé expertise la SCI l'Aurore, la société CMGP, la société MMA Iard, M. [CP] [BA], la société Gan assurances, et la commune de [Localité 24].
Selon ordonnance en date du [Cadastre 7] avril 2011, M. [WH] [DK] a été désigné en qualité d'expert puis a été remplacé par M. [CF].
Par ordonnance en date du 7 décembre 2011, l'ordonnance du [Cadastre 7] avril 2011 a été déclarée commune à M. [Z] [PS], puis, par ordonnance en date du 29 février 2012, à M. [K] [W] et [OX] [G] veuve [W].
Les sociétés MMA ont versé en 2012 la somme de 89.663,84 euros au titre de travaux conservatoires d'urgence (10.242,84 euros) et de travaux de soutènement (79.421euros dont 46.165 euros à la commune pour stabiliser le talus et 33.256 euros à Mme [LS] pour conforter le pignon).
Par ordonnance du 14 mars 2012, le juge des référés, saisi par M. et Mme [BP], a désigné en qualité d'expert M. [CF]. Les opérations ont été étendues aux sociétés MMA, Gan et M. [BA]. Le 2 juillet 2014, M. [CF] a déposé son rapport en l'état en l'absence de paiement de la consignation.
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2014, l'ordonnance du [Cadastre 7] avril 2011 a été déclarée commune et opposable à M. [MM] et aux époux [BP].
Le [Cadastre 5] février 2015, M. [CF] a déposé son rapport en l'état dans l'instance initiée par les consorts [H], [LS], [S] en l'absence de versement de la consignation complémentaire.
Suivant actes d'huissier en date des 13, 19, 20, 21, 22 octobre 2015, les consorts [W], [MM] et [BP] ont assigné la société L'Aurore, M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société CMGP, son assureur les MMA, M. [BA], son assureur Gan assurances, la commune de [Localité 24], M. [PS], Mmes [H], [LS] et [S] aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 12 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes d'expertise et de provisions.
Par arrêt en date du 1er mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné M. [CF] et a condamné la SCI L'Aurore à payer à titre provisionnel la somme de 42'000 euros à Mme [H], 10'000 euros à Mme [LS], 10'000 euros à Mme [S], ainsi qu'une provision ad litem aux consorts [W], [MM] et [BP].
L'expert judiciaire a fait appel à deux sapiteurs, M. [D] géotechnicien et M. [O] spécialisé en études structures. Il a déposé son rapport le 2 mars 2020.
Par conclusions du 6 août 2020, les consorts [H], [LS], [S] ont formé des demandes indemnitaires.
[B] [LS] est décédée le [Cadastre 8] octobre 2020, M. [OC] est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité de légataire universel.
Suivant jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI L'Aurore et a désigné la Selarl [R]-[I] en qualité de liquidateur. Cette dernière a été assignée en intervention forcée selon acte d'huissier du 11 mars 2021.
Par ordonnance du [Cadastre 4] février 2021, le tribunal administratif de Toulon, saisi par la commune de [Localité 24], a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 4 mars 2021 concernant l'état des immeubles et le péril qu'ils représentent.
Suivant arrêté en date du 29 mars 2021, le maire de la commune de [Localité 24] a mis en demeure les consorts [H], [LS], [S] de réaliser les travaux propres à mettre un terme au péril imminent, résultant de l'état des immeubles, dans un délai de deux mois.
*
Vu l'ordonnance en date du [Cadastre 4] mai 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné la SCI L'Aurore à verser les sommes suivantes :
- 150.000 euros à Mme [GP] [H] à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel consécutif à la reconstruction de l'immeuble,
- [Cadastre 5].000 euros à M. [L] [OC] ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription soulevée par la SA MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard et la SA Gan assurances,
- rejeté la demande de provision formée par la commune de [Localité 24] ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 19 septembre 2022 pour conclusions au fond des demandeurs ;
Vu l'appel relevé le 3 juin 2022 par la commune de [Localité 24] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, par lesquelles la commune de [Localité 24] demande à la cour de :
Vu l'article 771 du code de procédure civile
- réformer l'ordonnance en date du [Cadastre 4] mai 2022 ;
- condamner solidairement M. [BA], la société CMGP, la compagnie Gan assurances et la compagnie MMA assurances à lui payer la somme provisionnelle de 78 000 euros ;
- condamner solidairement M. [BA], la société CMGP, la compagnie Gan assurances et la compagnie MMA assurances à lui payer la somme de 2 000 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [BA], la société CMGP, la compagnie Gan assurances et la compagnie MMA Assurances aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2023, par lesquelles Mme[GP] [H], M. [L] [OC] et Mme [U] [S] demandent à la cour de :
Vu l'article 771 du code de procédure civile,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a alloué à Mme [GP] [H] la somme provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur le préjudice subi ;
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a alloué à M. [L] [OC] une somme provisionnelle de [Cadastre 5].000 euros à valoir sur le préjudice subi ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [U] [S] de sa demande de provision ;
- condamner la SCI L'Aurore représentée par Me [TC] [I] à payer à Mme [U] [S] la somme provisionnelle de 15.000 euros ;
- leur donner acte qu'ils s'en rapportent à la décision de la cour quant aux demandes de réformation de la commune de [Localité 24] ;
- condamner toute partie succombante à payer à chacun la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du CPC ;
- condamner toute partie succombante aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, par lesquelles les MMA Iard SA et les MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 1147, 1382 et suivants du code civil,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les consorts [H], [OC], [S] ainsi que la commune de [Localité 24] de leurs demandes de condamnation à l'encontre des MMA assureurs de CMGP,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de condamnation formée par les MMA au titre des frais avancés pour le compte qui il appartiendra, à hauteur de 89.663,84 euros,
- condamner in solidum M. [BA] et son assureur, Gan assurances, à payer aux MMA Iard SA et aux MMA Iard Assurances Mutuelles la somme avancée de 89.663,84 euros H.T,
- juger que la commune de [Localité 24] a formé des réclamations pour la première fois suivant conclusions régularisées le 1er octobre 2021,
- juger qu'à cette date, sa réclamation était prescrite selon les dispositions de l'article 2224 du code civil comme ayant été formée tardivement, dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la survenance des faits dont elle n'avait pu qu'avoir connaissance,
- juger irrecevable la demande de la commune de [Localité 24] comme étant prescrite,
- débouter la commune de [Localité 24] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des MMA ;
A titre subsidiaire,
- constater que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une faute, ni même l'imputabilité et/ou l'existence d'un lien de cause à effet entre une prétendue faute commise par les concluantes et/ou leur assuré et leur réclamation,
- les débouter de toutes leurs demandes de provision formées à l'encontre des MMA Iard SA et des MMA Iard assurances mutuelles en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses,
A titre plus subsidiaire et dans l'hypothèse où les MMA Iard SA et les MMA Iard assurances mutuelles devaient être condamnées à verser une quelconque provision,
- condamner in solidum M. [BA] et son assureur, Gan assurances, avec la commune de [Localité 24], à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- juger que les MMA Iard SA et les MMA Iard Assurances Mutuelles ont financé « à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra » les travaux de confortement d'urgence et les travaux de soutènement préconisés par l'expert judiciaire, le tout pour un montant de 89.663,84 euros H.T. (plus la TVA),
- condamner in solidum M. [BA] et son assureur, Gan Assurances avec la commune de [Localité 24], à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- dans tous les cas, débouter les appelants (à l'exception des MMA) de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les MMA n'étant pas responsables de leurs errements procéduraux,
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, par lesquelles M. [CP] [BA] demande à la cour de :
Vu l'article 771, devenu 789, du code de procédure civile
Vu l'article 1384 al. 5 du code civil
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance du [Cadastre 4] mai 2022 et débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
- condamner la société Gan assurances à le relever et garantir de toutes condamnations ;
En tout état de cause :
- condamner tous succombant à lui payer la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombant aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, par lesquelles la société Gan assurances, assureur de M. [BA], demande à la cour de :
Vu l'article 771 ancien et 789 nouveau du code de procédure civile,
Vu l'article 1315 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article L113-2 du code des assurances,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article L112-6 du code des assurances,
- confirmer l'ordonnance rendue le [Cadastre 4] mai 2022 en ce qu'elle a débouté tant la commune de [Localité 24] et Mme [S] de leur demande de condamnation provisionnelle ;
En tant que de besoin,
Y ajoutant,
- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Société Gans assurances,
- dire et juger que, s'agissant de Mme [S], M. [CF] a expressément exclu tout lien de causalité entre le sinistre et les désordres affectant sa propriété,
- débouter dès lors Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
- dire et juger qu'il n'est pas établi que M. [BA] a réalisé les travaux à'origine du sinistre,
- dire et juger radicalement insusceptible d'être mobilisée la garantie souscrite par M. [BA] auprès de la société Gan assurances,
- dire et juger que les travaux confiés à M. [BA] ne relèvent pas des activités garanties,
- dire et juger de plus fort radicalement insusceptible d'être mobilisée la garantie souscrite auprès de la société Gan assurances,
A titre surabondant,
- dire et juger que le contrat souscrit par M. [BA] auprès de la société Gan assurances a été résilié à effet au 31 janvier 2011,
- dire et juger que les garanties RC avant et après travaux et la garantie responsabilité civile générale sont gérées en base réclamation,
- dire et juger que la date de la première réclamation des Dames [H], [LS] et [S] est celle du 1er et 4 avril 2011,
- dire et juger que la date de la première réclamation de la commune de [Localité 24] est celle du 1er octobre 2021,
- dire et juger qu'aux dates dont s'agit, les garanties souscrites auprès de la société Gan Assurances avaient cessé de produire effet,
- débouter Mmes [H], [LS], [S], la commune de [Localité 24] et/ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
S'agissant en outre de la demande formée par la commune de [Localité 24],
- déclarer irrecevable comme prescrite une telle demande ;
En tant que de besoin,
- débouter la Commune de [Localité 24] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
- débouter toute autre partie de toutes demandes plus amples au contraire ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'elle est fondée à opposer tant aux Dames [H], [LS] et [S] qu'à la commune de [Localité 24] les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus, opposables aux tiers ;
Vu la constitution d'avocat des consorts [W], [MM], [BP] ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [TJ] [N] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société CMGP selon acte d'huissier du 7 juillet 2022 selon l'article 658 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à La SELARL [R] - [I], représentée par Me [TC] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI L'Aurore, selon acte d'huissier du 8 juillet 2022 établi dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [Z] [PS], selon acte d'huissier du 8 juillet 2022 établi selon l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
La société Gan assurances et les sociétés MMA soutiennent la prescription de l'action de la commune de [Localité 24].
Cependant, le juge de la mise en état a, à juste titre, retenu qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir dès lors que l'instance avait été introduite avant le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et l'octroi d'une provision d'un montant de 78 000 euros. Elle ne conteste pas l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI L'Aurore. Au soutien de sa demande, elle invoque l'absence de fonds pour procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert et rappelle qu'une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Toulon.
M. [BA] soutient qu'il a effectué une prestation limitée au bénéfice de la société CMGP. Il conteste avoir la qualité de sous-traitant et avance celle de préposé occasionnel de l'EURL CMGP.
La société Gan assurances conteste la responsabilité de M. [BA]. Elle relève que ce dernier a déclaré exercer les activités de paysagiste et de VRD et conteste sa garantie. Elle fait valoir, en outre, que le contrat était résilié depuis le 31 janvier 2000 au jour de la réclamation.
Les sociétés MMA s'opposent à la demande de provision formée par la commune de Verdière. Elles mettent en exergue les choix opérés par celle-ci alors que des fonds ont été versés en 2012 et les observations de M. [CF], lequel s'est adjoint des sapiteurs géotechnicien et spécialisé en études structures.
Il ressort notamment des rapports d'expertise réalisés par M. [CF] les éléments suivants :
- rapport en l'état du 2 juillet 2014 relatif à la propriété [BP] : les désordres constatés sont dus à la non occupation des lieux à la suite de l'arrêté de péril et ne sont pas la conséquence directe du sinistre principal ou de ses causes ;
- rapport en l'état le [Cadastre 5] février 2015 relatif aux propriétés [H], [LS], [S] :
Est évoquée la mise en cause du maître d''uvre, M. [M].
Les désordres constatés proviennent d'une erreur dans la conception, la réalisation et le suivi des travaux de déblaiement effectué sur le terrain appartenant à la SCI l'Aurore ;
- rapport en date du 2 mars 2020 :
les propriétés AB[Cadastre 13], AB[Cadastre 14], AB [Cadastre 15] :
Il n'y a aucune concomitance entre l'effondrement de l'immeuble [H] et celui du talus qui est à l'origine des désordres constatés sur ces immeubles et donc des préjudices allégués. La cause des désordres est la décompression du terrain supportant l'assise des fondations des immeubles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] due à l'effondrement de l'immeuble [H]. La confortation provisoire du talus n'a été réalisée jusqu'au premier trimestre 2014 et a été laissée en l'état depuis lors, d'où une aggravation certaine des désordres apparus en 2014. Les affaissements successifs du remblai entre 2010 et 2014 ont entraîné une altération du terrain et provoqué de légers tassements qui se sont répercutés sur les maçonneries, d'où l'apparition des désordres de 2014. Ces phénomènes auraient pu être évités si les mesures nécessaires de confortement prescrites avaient été prises à temps. Les travaux de sécurisation du site consistaient à bloquer le talus pour éviter le glissement du terrain et des maisons situées en partie haute du talus (AB70 à[Cadastre 15]). Or ces travaux, qui ont été réalisés en 2014, n'étaient que provisoires et à ce jour aucune solution définitive de soutènement ni de gestion des eaux pluviales en amont du talus n'a été mise en place d'où l'aggravation des désordres constatés en 2014.
Il est noté une dégradation des façades entre 2016 et 2018 et que la cause des désordres n'a pas été supprimée. Son préconisés des travaux de sécurisation concernant les immeubles [Cadastre 13] à [Cadastre 15] ;
- les propriétés AB [Cadastre 5] et 26 :
L'expert propose et évalue les travaux de reprise ;
- la propriété AB [Cadastre 8] :
Il n'y a pas de désordre particulier ni de travaux à entreprendre.
Par ailleurs, la commune produit le rapport en date du 4 mars 2021 établi par M. [F], désigné le tribunal administratif de Toulon, qui relève une situation de péril grave et imminent sur les parcelles AB [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] en raison de l'étalement du remblai et qui préconise le recours à un géotechnicien et un bureau d'études structure ainsi que divers travaux.
Au vu des rapports d'expertise, la situation diffère selon les parcelles tant en ce qui concerne les désordres, leurs causes et leurs conséquences.
Force est de constater que l'appelante ne détaille pas précisément dans ses écritures les travaux au titre des fonds sollicités à titre de provision, étant observé que les provisions allouées à Mme [H] et M. [OC] afin de réaliser des travaux rendus impératifs par la mise en demeure adressée le 29 mars 2021 ne sont pas remises en cause devant la cour.
Il convient d'observer que le devis en date du 10 août 2010 établi par M. [BA], accepté par la société CMGP, mentionne 'location de mini pelle avec chauffeur pour travaux d'enlèvement de gravats', au prix de 7 774 euros TTC.
En l'espèce, il existe des contestations sérieuses qui doivent être tranchées par le juge du fond quant à l'appréciation des travaux réalisés et leur imputabilité, la qualification des relations contractuelles liant les parties, la garantie de la société Gan, assureur de M. [BA], au regard notamment de l'activité déclarée par ce dernier, la garantie des MMA, assureur de la société CMGP compte tenu notamment de l'intervention sur le chantier de son assurée et de celle de M. [BA] dans des conditions qui devront être analysées mais aussi de la différenciation des désordres ainsi qu'il a été dit.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur le rejet de la demande de provision formée par la commune de [Localité 24].
Par courrier en date du 5 septembre 2022, porté à la connaissance des parties, la Selarl [R]-[I] a rappellé les dispositions du code de commerce relatives à l'interruption de l'instance et a précisé que la seule prétention pouvant être sollicitée est la fixation au passif.
Par soit transmis en date du 14 décembre 2022, la cour a invité les parties à conclure sur le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles et l'irrecevabilité de la demande en paiement.
Mme [H] et M. [OC] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et justifient des déclarations de créance effectuées. Or, la SCI l'Aurore ne peut être condamnée au paiement de sommes au regard de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre par jugement du 20 novembre 2020. Les sommes accordées à titre provisionnel par le juge de la mise en état, dont le montant n'est pas contesté par les autres parties, seront donc fixées au passif de la procédure collective de l'intimée.
Mme [S] sollicite une provision d'un montant de 15'000 euros. Elle argue, d'une part, d'un préjudice financier lié à la perte de loyers et à la perte de la valeur immobilière du bien, d'autre part, d'un préjudice moral.
Néanmoins, elle ne produit pas de documents probants pour justifier d'une créance non contestable et ne peut utilement se retrancher derrière le rapport d'expertise judiciaire, lequel relève d'ailleurs l'absence de pièces relatives à la location de l'immeuble.
Les sociétés MMA sollicitent le remboursement par M. [BA] et son assureur des frais exposés pour la somme de 89 663,34 euros. Elles soutiennent que les désordres constatés sont dus aux travaux de déblaiement effectués par M. [BA], sans la moindre précaution concernant l'environnement du site. Dans le prolongement des développements qui précèdent, cette affirmation se heurte à des contestations sérieuses qui impliquent un examen approfondi par le juge du fond ainsi qu'il a été dit.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Dans les limites de l'appel
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation de la SCI L'Aurore ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCI l'Aurore :
- la créance provisionnelle de Mme [GP] [H] pour la somme de 150'000 euros ;
- la créance provisionnelle de M. [L] [OC] pour la somme de [Cadastre 5]'000 euros ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la commune de [Localité 24] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE