Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-12.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.540
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° J 97-12.540 et K 97-12.541 formés par le Centre hospitalier général de Paimpol, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus le 15 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation, commun aux deux pourvois, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, , conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat du Centre hospitalier général de Paimpol, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CPAM des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-12.540 et K 97-12.541 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a remboursé à des assurés sociaux, pensionnaires de la section de cure médicale de l'hôpital de Paimpol, des frais pharmaceutiques qu'ils avaient exposés sur prescription médicale, puis, estimant que ces dépenses étaient comprises dans le forfait de soins versé à l'établissement, a demandé à celui-ci le remboursement de ces frais ; qu'après avoir ordonné une expertise judiciaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 15 janvier 1997) a rejeté le recours du centre hospitalier et l'a condamné à payer à l'organisme social les sommes qu'il réclamait ;
Attendu que le Centre hospitalier général de Paimpol fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la décision qui ordonne l'expertise énonce les chefs de la mission de l'expert que ce dernier est tenu de respecter ; qu'en ayant constaté que l'expert n'avait pas entendu les médecins prescripteurs, bien que cette audition ait été expréssément prescrite par son jugement avant-dire droit du 12 juin 1996, pour considérer à tort que cette audition visait uniquement le médecin du centre, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles 265 et 238 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions après expertise, le centre hospitalier avait souligné que les médecins prescripteurs n'avaient pas été entendus, conformément à la mission de l'expert, et qu'il émettait en conséquence toutes réserves sur les modalités de réalisation de l'expertise ; qu'en ayant dans ces conditions énoncé qu'il ne sollicitait pas l'annulation de l'expertise de ce chef, le Tribunal a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que l'audition du médecin du centre avait permis de satisfaire au principe du contradictoire au titre duquel les médecins prescripteurs devaient être entendus par l'expert ;
Et attendu que le centre hospitalier se bornait à dire, dans ses conclusions, qu'il émettait toutes réserves sur les modalités de réalisation de l'expertise ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Centre hospitalier général de Paimpol aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier général de Paimpol à payer à la CPAM des Côtes-d'Armor la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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