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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2416757

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416757

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le même jour, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 433-4, L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " sur le fondement des articles L 433-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant le séjour et le travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Patureau, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 10 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Par un acte, enregistré le 10 juillet 2024, M. A a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 octobre 2024. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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