Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04445 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00569
Après arrêt du 15 novembre 2022 rendu par la cour de céans
APPELANT
Monsieur [S] [H] né le 2 septembre 1986 à [Localité 8] (Cameroun),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie Claude EDJANG de la SELEURL EDJANG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0754
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, jugé que le certificat de nationalité délivré le 19 février 2004 à M. [S] [H] sous le numéro 193/2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis l'a été à tort, jugé que M. [S] [H] se nommant aussi [S] [O], se disant né le 2 septembre 1986 à [Localité 8] (Cameroun), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [S] [H] se nommant aussi [S] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [S] [H] se nommant aussi [S] [O] de ses autres demandes et condamné celui-ci aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 8 mars 2021 de M. [S] [H] ;
Vu l'arrêt de cette cour du 15 novembre 2022 qui a constaté l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [S] [H] et renvoyer l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2023 par M. [S] [H] qui demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé l'appel, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger qu'il verse aux débats son acte de naissance établi suite au jugement supplétif du 1er décembre 2010, juger qu'il avait été innocenté pour avoir fait usage d'un faux acte de naissance, juger que le principe de l'autorité de la chose jugée empêche le procureur de se prévaloir du caractère apocryphe de son acte de naissance, juger que la décision du 15 septembre 2022 a ordonné la rectification de l'acte de naissance établi suite au jugement supplétif du 1er décembre 2010, juger que M. [S] [H] est français depuis sa naissance, juger qu'il jouit depuis sa naissance de la possession d'état de français, débouter le procureur général de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner le procureur général à payer à M. [S] [H] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. [S] [H], confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2023 ;
MOTIFS
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [S] [H] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 2 septembre 1986 à [Localité 8] (Cameroun), de [Z] [Y] [W] [R] [T] né le 6 juillet 1969, à [Localité 8] (Cameroun).
M. [S] [H] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française n° CNF 193/2004 le 19 février 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis.
Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.
Il produit à ce sujet un courrier du consulat général de France à [Localité 8] (Sénégal) du 5 octobre 2009 selon lequel l'acte de naissance n° 14936/86 dressé le 4 septembre 1986 concernant [S] [H] au centre d'état civil de [Localité 8] est apocryphe. Il résulte en effet d'un contrôle in situ que cet acte concerne en réalité un tiers, à savoir [I] [E], née le 8 juillet 1986.
Le ministère public établit donc que le certificat de nationalité française a été délivré à tort à M. [S] [H]. Ce certificat perd donc toute force probante.
Il appartient en conséquence à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre. Il doit, notamment, établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
M. [S] [H] produit à ce sujet les pièces suivantes :
- une photocopie d'un jugement n° 954 du tribunal de grande instance de Mfoundi (Sénégal) du 1er décembre 2010 qui indique, dans ses motifs, que l'enquête a établi qu'il n'y a aucun acte de naissance dressé à son nom et qui ordonne à l'officier d'état civil de la communauté urbaine de [Localité 8] d'établir un acte de naissance au profit de [S] [H], né le 2 septembre 1986 à [Localité 8] de [Z] [Y] [W] [R] [T] et de [M] [O] ;
- une photocopie d'une copie, délivrée à une date illisible, d'un acte de naissance dressé le 15 décembre 2010 sur le fondement du jugement n° 955 du 1er décembre 2010, qui indique que [S] [H] est né le 2 septembre 1986 à [Localité 8] de [Z] [Y] [W] [R] [T], né le 6 juillet 1969 à [Localité 8], mécanicien, domicilié à [Localité 8], et de [M] [O], née le 28 septembre 1968 à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 8] ;
- une photocopie d'une expédition d'un jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 15 septembre 2022 qui dit nul l'acte de l'acte de naissance n° 14936/86 du 4 septembre 1986, ordonne la rectification de l'acte de naissance n° 128/2010 reconstitué en vertu du jugement du 1er décembre 2010 et dit que cet acte comportera les mentions suivantes : [S] [H], né le 2 septembre 1986 à [Localité 8] de [Z] [Y] [W] [R] [T], né le 6 juillet 1969 à [Localité 8], mécanicien, domicilié à [Localité 8], et de [M] [O], née le 28 septembre 1968 à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 8].
Toutefois, comme l'a retenu le tribunal judiciaire de Paris, le jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 1er décembre 2010 est produit sous la forme d'une simple photocopie, qui est dépourvue de toute garantie d'authenticité. Il en est de même de la copie d'acte de naissance et du jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 15 septembre 2022. M. [S] [H] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, faute de produire des pièces originales, étant précisé qu'il existe en outre une incohérence dans ces pièces car le jugement du 1er décembre 2010 porte le numéro 954 alors que l'acte de naissance qui opère sa transcription vise un jugement de la même date mais ayant le numéro 955.
Par ailleurs, si l'appelant indique être nommé [H], il produit la copie de son acte de naissance transcrit par le service central de l'état de [Localité 7] au nom de [S] [O], sans expliquer de manière pertinente pourquoi des actes le concernant ont été établis au regard de deux noms différents.
Enfin, la copie intégrale, délivrée le 17 février 2004 par l'officier d'état civil de [Localité 6], de l'acte de reconnaissance qui établirait la filiation de l'appelant à l'égard de M. [Z] [T] se borne en réalité à indiquer que le 18 août 2003, ce dernier « a déclaré reconnaître son fils [S], né à [Localité 8] (Cameroun) le 2 septembre 1986, de [M] [O] ». Or, comme l'a relevé le tribunal judiciaire de Paris, cet acte de reconnaissance ne précise pas le nom de l'enfant reconnu. Il ne permet donc pas de retenir que la filiation de l'appelant est établie.
Ainsi, M. [S] [H] ne justifie pas remplir les conditions pour être jugé français par filiation.
Il soutient certes que la nationalité française est sa seule nationalité et que sa contestation fera de lui un apatride. Il procède toutefois par une simple affirmation générale, sans la fonder en droit et sans fournir des éléments pertinents quant à sa situation, alors ses deux parents sont nés au Sénégal et qu'il n'allègue pas que sa mère, décédée, aurait été française et aurait été insusceptible de lui transmettre une autre nationalité.
Le jugement est donc confirmé.
M. [S] [H], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [S] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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