Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 mai 2023. 23NT00865
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00865
Date de décision :
10 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association du collectif européen des patients des hôpitaux publics et des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a suspendu sans traitement à compter du 15 septembre 2021 les personnels soignants et non-soignants qui n'ont pas satisfait à l'obligation vaccinale contre la Covid-19.
Par une ordonnance n° 2215428 du 16 mars 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, l'Association du collectif européen des patients des hôpitaux publics et des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes demande à la cour d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête "sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5".
2. La requête de l'Association du collectif européen des patients des hôpitaux publics et des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. La lettre par laquelle la greffière en chef du tribunal administratif de Nantes a notifié à l'intéressée le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devrait être introduite par ministère d'avocat. Or, l'Association du collectif européen des patients des hôpitaux publics et des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de l'Association du collectif européen des patients des hôpitaux publics et des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'Association du collectif européen des patients des hôpitaux publics et des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Fait à Nantes, le 10 mai 2023
D. Salvi
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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