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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-17.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.413

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Secrétairerie, dont le siège est à Paris (3ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile), au profit de la société anonyme Promodata, dont le siège est à Paris (16ème), ... Armée, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclerq, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la sociét La Secrétairerie, de Me Guinard, avocat de la société Promodata, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, liée à la société Promodata par un contrat de crédit-bail résilié pour non paiement des loyers, la société La Secrétairerie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1988 n° 87-19.446), rendu en matière de référé, de l'avoir condamnée à verser une provision à sa cocontractante, alors, selon le pourvoi, que la société La Secrétaire faisait état, dans ses conclusions d'appel, de ce qu'il existait entre elle et la société Promodata des relations d'affaires anciennes et complexes et que le litige ne se résumait pas à une simple question de crédit-bail ; qu'en outre, les sommes réclamées par Promodata ne reflètaient pas la réalité comptable dans les propres livres de cette société ; qu'il existait ainsi une contestation sérieuse, faisant obstacle à la compétence du juge des référés ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de la société Promodata, la cour d'appel a violé l'article "872" du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que, le contrat de crédit-bail ayant été résilié, la société La Secrétairerie se trouvait tenue d'acquitter, outre l'arriéré de loyers impayés, les indemnités convenues et que le décompte de la créance arrêté dans ses comptes par la société Promodata correspondait exactement aux prévisions contractuelles tandis que l'activité concurrentielle que la société La Secretairerie reprochait à sa cocontractante en invoquant le préjudice qui en était résulté pour elle, se rattachait à une contestation étrangère au litige de même qu'aucune justification n'était produite de la créance sur avoirs qu'elle opposait en compensation ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'existence de l'obligation fondant la demande de provision de la société Promodata n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Secretairerie, envers la société Promodata, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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