Texte intégral
Arrêt n° 25/00055
26 février 2025
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N° RG 22/02320 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LW
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
20 septembre 2022
21/00678
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [F] [J] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
SAS Air + prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GOSSIN et HORBER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] a signé avec la société Air + en date du 22 juin 2021 un contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 juin 2021 et jusqu'au 24 décembre 2021 en qualité de technicienne respiratoire, niveau 2 position 2.1 coefficient 320 de la convention collective médico-technique.
Mme [J] a par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2021 saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une action en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 20 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Juge les demandes de Mme [F] [J] recevables mais non fondées,
Déboute Mme [F] [J] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [F] [J] à verser à la SAS Air + la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [J] aux entiers dépens de la procédure. »
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 3 octobre 2022, Mme [F] [J] a formé appel à l'encontre du jugement rendu.
Dans ses dernières écritures datées du 10 août 2023 et transmises par voie électronique le 11 août 2023, Mme [J] demande à la cour de statuer comme suit :
« INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 20 septembre 2022.
Statuant à nouveau,
ORDONNER la requalification de la relation de travail ayant lié Mme [F] [J] à la SAS Air + en un CDI ayant débuté le 22 juin 2021.
DIRE et JUGER que la rupture de la relation de travail intervenue le 24 décembre 2021 s'analyse en un licenciement abusif.
CONDAMNER la SAS Air + à verser à Mme [F] [J] les sommes suivantes:
- 1.950 € à titre de dommages et intérêts de requalification du CDD en CDI
- 1.950 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
- 1.950 € de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail
- 1.950 € brut d'indemnité compensatrice de préavis
- 195 € brut d'indemnité de congés payés sur préavis
CONDAMNER la SAS Air +à délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir à Mme [F] [J] une attestation UNEDIC rectifiée conformément aux termes du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SAS Air + à verser à Mme [F] [J] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS Air + aux entiers frais et dépens. »
Mme [J] invoque l'existence d'une annonce pour un emploi en contrat de travail à durée indéterminée durant l'exécution de son contrat de travail à durée déterminée, pour les mêmes fonctions, excluant le caractère temporaire de l'accroissement d'activité précisé dans le contrat et le caractère occasionnel, non durable, des missions. Selon elle le choix de recourir au contrat de travail à durée indéterminée implique que l'employeur évaluait le poste comme pérenne.
Elle soutient que l'épidémie de COVID 19 avait déjà impliqué deux confinements lors de son embauche. Elle estime que l'employeur était à même de mesurer son impact sur sa production et son activité, relevant que la vague précédant son embauche s'était traduite par un confinement limité à 28 jours laissant augurer d'une amélioration de la situation sanitaire en été, renvoyant à un point presse du 24 juin 2021.
Dans ses dernières écritures du 13 mars 2023 transmises par vois électronique le même jour, la SAS Air + conclut :
« A titre principal, confirmer le jugement, dire et juger Madame [J] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
l'en débouter
A titre subsidiaire, constater que Mme [J] :
- ne justifie pas de sa situation postérieurement au contrat l'ayant liée à la Société Air +
- ne justifie pas du préjudice invoqué
La débouter de ses demandes
La condamner à verser à la Société Air plus 2 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux dépens »
Elle décrit son activité avec oxygénothérapie et assistance respiratoire, soutient que celle-ci a cru du fait de la pandémie de covid 19 sans visibilité, et avec aléa, listant les variations mensuelles de son chiffre d'affaires avec hausses en mars et mai, puis hausse des appareillages en mai 2021, justifiant sa décision de recruter un contrat de travail à durée déterminée.
Elle dénie toute obligation de proposer le contrat de travail à durée indéterminée, décidé en fin de période, au salarié achevant son contrat de travail à durée déterminée.
Concernant les montants sollicités par l'appelante, elle rappelle son ancienneté inférieure à une l'année, souligne l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle depuis, et l'absence de preuve de préjudice.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 7 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L'article L1242-2 du Code du Travail précise que sous réserve de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement listés, notamment le remplacement d'un salarié en cas d'absence.
Il résulte par ailleurs des articles L. 1242-1 et L1245-1 du code du travail que toute utilisation du contrat à durée déterminée ayant pour objectif ou aboutissant de fait à l'occupation durable d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise entraîne sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Il incombe à l'employeur d'établir l'accroissement de l'activité de l'entreprise et son caractère temporaire, non constant, justifiant le recours au contrat à durée déterminée.
En l'espèce à l'appui de ses prétentions au titre de la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2021 Mme [J] produit :
- le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties du 22 juin 2021 au 24 décembre 2021. Celui-ci lui confie la fonction de technicienne niveau II Position 2.1. et précise en son article 2 : Mme [J] est engagée « dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » ;
- la fiche de poste annexée listant ses missions soit l'installation, la révision, le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux d'oxygénothérapie, la ventilation, des oxymétries ponctuelles nocturnes, et le retour d'information d'observance.
- le texte de l'annonce offrant un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et précisant la fonction de 'technicien en assistance respiratoire', pour 'l'agence de [Localité 5]'. Il fixe la même rémunération de 1 950 euros, et est paru sur le site internet Indeed le 3 décembre 2021, le dernier mois d'exécution du contrat de travail à durée déterminée de la demanderesse.
Au soutien de la preuve qui lui incombe de la réalité du motif du recours à l'embauche précaire de Mme [J], la société Air + se prévaut de deux seules pièces :
- une feuille avec un intitulé 'CA De juin à décembre 2021 Air +' listant des chiffres d'affaires de janvier à décembre 2021 (sa pièce n° 1) ;
- une feuille avec un intitulé 'Nbre d'appareillage 2021" listant des chiffres de janvier à décembre 2021 (sa pièce n° 2) ;
Ces deux documents qui contiennent des données invérifiables sont insuffisants pour démontrer la réalité d'un surcroît temporaire d'activité justifiant l'embauche précaire de Mme [J].
De plus, les données qu'ils contiennent ne confirment pas le caractère temporaire de l'activité de l'entreprise au moment de l'embauche de la salariée courant juin 2021.
En outre ces seuls éléments ne peuvent établir que l'embauche à durée indéterminée a été envisagée en décembre 2021 par l'employeur pour couvrir un autre besoin d'activité au regard de la similitude des caractéristiques de poste, missions et rémunération de l'offre de contrat de travail à durée indéterminée et du contrat de travail à durée déterminée et en l'absence d'autre élément produit par l'employeur.
Ainsi l'employeur ne prouve pas le caractère temporaire de la hausse d'activité ayant justifié le recours à l'embauche de Mme [J] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
Il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2021, date de l'engagement mentionnée à l'article 1 du contrat à durée déterminée produit. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les demandes financières au titre de la requalification
Sur la demande d'indemnité de requalification :
En application des dispositions de l'article 1245-2 du code du travail il convient de faire droit à la demande d'indemnité de requalification de Mme [J] à hauteur d'un montant équivalent à un mois de salaire, étant observé que l'employeur n'émet aucune observation relative à cette prétention.
En l'espèce ce montant correspond à la somme de 1 950 euros brut qui résulte de l'article 6, intitulé 'rémunération' du contrat de travail produit par la demanderesse.
En conséquence la société Air + est condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande d'indemnité pour rupture abusive de la relation de travail
La société Air + conteste l'octroi de dommages-intérêts à Mme [J] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de démonstration par l'intimée d'un préjudice.
La rupture d'une relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse cause nécessairement un préjudice au salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail Mme [J], qui comptait moins d'un an d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité d'un montant maximum équivalent à un mois de salaire brut.
La réalité et l'étendue du préjudice impliquent, au regard du niveau de rémunération et de l'ancienneté de Mme [J], de lui allouer un montant de 1 700 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l'article L 1235-2 en son alinéa 4, en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3.
Il en résulte que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s'il considère que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire qui correspond au cas d'espèce, seule est due l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans cumul possible.
Ainsi la demande d'indemnité de ce chef est rejetée.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents
L'article L1234-1 2° du code du travail fixe la durée du préavis à un mois au regard d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans.
Les sommes correspondantes, qui ne sont pas critiquées dans leur quantum par l'employeur, seront fixées à 1 950 euros brut, et 195 euros brut de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience du bureau de jugement.
Sur la demande de remise de documents
Conformément à l'article R 1234-9 du code du travail, la partie intimée sera condamnée à délivrer à la salariée l'attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme aux dispositions du présent arrêt. L'astreinte, non justifiée par les circonstances de l'espèce, en l'absence de motif laissant craindre une réticence de l'employeur ne sera pas accordée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur qui succombe est condamné aux dépens de premier ressort et d'appel.
L'équité implique en outre la condamnation de l'employeur à payer à la salariée un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pendant la procédure de premier ressort et d'appel, et de rejeter la demande de la société Air + au titre de ces frais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu 20 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme [F] [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2021 ;
Condamne la SAS Air + à payer à Mme [F] [J] les sommes suivantes :
- 1 950 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 195 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021 ;
- 1 950 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS Air + à remettre à Mme [F] [J] l'attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la SAS Air + à verser à Mme [F] [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en premier ressort et en cause d'appel ;
Déboute la SAS Air + de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] [J] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Air + au paiement des dépens de premier ressort et d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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