Texte intégral
Ordonnance n 79
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07 Décembre 2023
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N° RG 23/00077
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5CH
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[X] [W]
C/
[R],
Société MACIF, CPAM DE LA CHARENTE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le sept décembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois novembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au sept décembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GAUBIER
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Société MACIF prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat postulant,
et par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [X] [W] a été victime d'un accident de la route le 2 décembre 2017, en qualité de passager d'un véhicule conduit par Monsieur [B] [R], assuré auprès de la MACIF.
Selon jugement du tribunal correctionnel de Saintes en date du 10 décembre 2019, Monsieur [B] [R] a été déclaré coupable des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, et condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis mise à l'épreuve, à une annulation de permis de conduire ainsi qu'à la confiscation de son véhicule.
Sur l'action civile, Monsieur [X] [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, a été déclaré recevable en sa constitution de partie civile et l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour statuer sur les intérêts civils.
Les parties ont trouvé un accord amiable concernant l'indemnisation des postes de préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [X] [W] ainsi que pour l'indemnisation de ses enfants en leur qualité de victimes indirectes.
La MACIF a versé à Monsieur [X] [W] la somme de 350 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux en lien avec l'accident du 2 décembre 2017.
Par jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a :
déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Charente,
déclaré le présent jugement opposable à la MACIF ;
déclaré [R] [B] seul et entièrement responsable des préjudices subis ;
condamné [B] [R] à payer à [X] [W] :
la somme de 3 264 884,28 euros, en deniers ou quittances,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
rejeté toute autre demande, contraire ou plus amples ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en la matière.
Le tribunal a rejeté les demandes de Monsieur [X] [W] au titre, des pertes de gain professionnels futurs ainsi que de la condamnation au doublement des intérêts au taux légal du fait du non-respect des dispositions des article L.211-9 et L.211-13 du code des assurances.
L'exécution provisoire a été écartée par le juge de première instance.
La MACIF a interjeté appel de ce jugement, sur le dispositif civil, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [W] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice professionnel.
Monsieur [X] [W] a interjeté appel dudit jugement, sur le dispositif civil, cet appel étant motivé par le rejet des demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels et au calcul des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant déduction des provisions versées, à compter du 7 octobre 2020 et jusqu'à l'offre transmise par la MACIF en date du 1er juillet 2022.
Par exploit en date des 20 et 25 octobre 2023, Monsieur [X] [W] a fait assigner Monsieur [B] [R], la MACIF et la CPAM de la Charente devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 515-1 du code de procédure pénale, l'exécution provisoire de la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023.
Monsieur [X] [W] fait valoir que si cet article ne conditionne pas la décision du premier président, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation, il apparaitrait que cette demande doit être justifiée par la situation du demandeur et qu'elle ne doit pas risquer d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Monsieur [X] [W] indique ainsi être lourdement handicapé et que son droit à indemnisation ne serait ni discutable, ni contesté par la MACIF.
Il indique avoir perçu à ce jour la somme de 1 012 409,60 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux et des provisions à valoir sur l'indemnisation des ses préjudices patrimoniaux.
Il fait valoir qu'à défaut de provision suffisante, il aurait été contraint d'utiliser des indemnités perçues au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux pour couvrir ses besoins d'ordres patrimoniaux et que les indemnités perçues n'auraient pas permis de couvrir ses nombreux besoins, de sorte qu'il pourrait, dans un avenir proche, ne plus pouvoir assumer les dépenses entrainées par l'assistance d'une tierce personne.
Monsieur [X] [W] soutient qu'il incomberait à la MACIF de démontrer que le paiement des sommes mises à sa charge présenterait pour elle des conséquences irréversibles, et notamment risquerait de ruiner sa trésorerie ou que Monsieur [X] [W] ne serait pas en mesure de rembourser l'éventuel trop-perçu au titre de l'exécution provisoire, alors qu'il lui reste à percevoir le solde de son indemnisation.
Il rappelle que le tribunal judiciaire de Saintes a jugé que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter de la décision et représenteraient alors un intérêt annuel de 445 602,95 euros, de sorte que l'exécution provisoire bénéficierait du jugement à l'ensemble des parties.
La MACIF s'oppose à la demande d'exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir que Monsieur [X] [W], qui aurait sollicité une nouvelle provision amiable a postériori du jugement pour compenser l'absence d'exécution provisoire ordonnée, se serait vu accorder la somme de 250 000 euros qu'il réclamait.
Elle indique que Monsieur [X] [W] ne justifierait pas de ses revenus, ni de l'emploi de la somme de 1 200 000 euros, laquelle excéderait les offres indemnitaires de première instance, en ce compris l'équivalent d'une annuité de rente.
Elle fait valoir que Monsieur [X] [W] aurait perçu, sur le seul plan patrimonial la somme de 520 000 euros à titre de provision, correspondant à plus de la moitié des offres indemnitaires, alors qu'elle plaidait, en première instance, à une exécution provisoire limitée à la moitié de ses offres.
A titre subsidiaire, la MACIF sollicite la limitation de l'exécution provisoire à la somme de 1 100 000 euros sauf à en déduire les provisions déjà versées en capital pour un montant de 520 000 euros et la consignation du solde, soit la somme de 580 000 euros, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] ou de [Localité 9], à charge d'en libérer par fraction le montant par tiers à terme annuel échu, le premier pour compter du 31 décembre 2023, et les suivants à compter de chaque 31 décembre jusqu'à, soit l'arrêt à intervenir, soit l'épuisement du capital consigné.
Monsieur [B] [R] et la CPAM DE LA CHARENTE n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 515-1 du code de procédure pénale dispose que lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
L'exécution provisoire peut être ordonnée lorsque le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, la nature du litige, s'agissant de réparer un préjudice causé par des faits de nature délictuelle, justifie qu'il soit fait droit à la demande d'exécution provisoire de la décision litigieuse.
Il convient néanmoins de constater que Monsieur [X] [W] ne justifie pas de l'emploi des provisions d'ores et déjà versées par la MACIF en réparation de ses préjudices patrimoniaux, soit la somme de 520 000 euros.
En conséquence, l'exécution provisoire sera limitée à la somme de 1 100 000 euros, tel que proposée, à titre subsidaire, par la MACIF, sous déduction des provisions déjà versées en capital pour un montant de 520 000 euros, soit la somme de 580 000 euros.
L'article 515-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité pour une partie condamnée de solliciter l'autorisation de consigner les sommes, de sorte que la demande de la MACIF sera rejetée.
Les circonstances de l'espèce justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens de l'instance.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en date du 28 juin 2023,
Limitons l'exécution provisoire à la somme de 580 000 euros ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens de l'instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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