Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00278 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4M6
S.A. NAVAL GROUP
c/
Monsieur [X] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00198) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021,
APPELANTE :
SA Naval Group, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 441 133 808
représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me CAREL substituant Me Frédéric AKNIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [H]
né le 30 Septembre 1960 à [Localité 3] de nationalité française
Profession : Manager gestion de site, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX, assisté de Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2001, Monsieur [X] [H], né en 1960, a été engagé en qualité d'agent contractuel de droit public non titulaire par la Direction des Constructions Navales (DCN), service de compétence nationale rattaché au ministère de la défense ayant pour mission la contruction des navires destinés à l'armée française (ci-après dénommé DCN SNC).
En 2001, le gouvernement français a pris la décision de transformer ce service en société anonyme de droit privé.
En exécution de l'article 78 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, il a été décidé de l'apport, au plus tard au terme de deux années, de tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l'Etat.
Ce texte prévoyait qu'à compter de la date de réalisation des apports :
- les fonctionnaires, les militaires et les agents sous contrat affectés à cette date à la DCN SNC sont mis à la disposition de la nouvelle entreprise (ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement) pour une durée maximale de deux ans,
- les ouvriers d'Etat sont également mis à disposition mais sans limitation de durée,
- un décret en Conseil d'Etat devant définir les modalités financières des mises à la disposition ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat.
Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002, relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 susvisé, a édicté les dispositions suivantes :
* pour les agents non titulaires, dont la durée de mise à disposition est limitée à deux ans :
- l'entreprise nationale a l'obligation de leur proposer dans un délai de 9 mois un contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable,
- ceux qui n'auront pas accepté cette proposition de contrat dans un délai de deux ans seront réaffectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l'Etat ;
* pour les ouvriers d'Etat :
- ils conservent le bénéfice des dispositions des ouvriers sous statut des établissements relevant du ministère de la défense,
- s'ils concluent un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise nationale, ils doivent bénéficier à compter de la date d'effet de ce contrat de l'ancienneté acquise au sein du ministère de la défense, sont placés en situation de congés sans solde vis-à-vis de l'Etat mais peuvent, pendant la durée de ce contrat, solliciter une affectation dans un établissement ou service relevant du ministère de la défense.
La transformation de la DCN SCN en société anonyme de droit privé a pris effet le 1er juin 2003, la société créée sous l'appellation DCN prenant ensuite, en 2007, le nom de DCNS puis, en 2017, la dénomination actuelle de société Naval Group.
En vertu des dispositions légales et règlementaires précitées, la société DCN a repris, à compter du 1er juin 2003, l'ensemble du personnel de la DCN SCN mis à disposition :
- pour une durée limitée à deux ans pour les agents contractuels non titulaires qui devaient intégrer la société par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé au plus tard le 1er juin 2005, ou à défaut, réintégrer, à cette date, leur administration d'origine ;
- sans limitation de durée pour les ouvriers d'Etat qui conservaient leur statut de droit public, sauf à conclure ensuite un contrat de travail de droit privé avec la société DCN.
La société DCN a mis en oeuvre, avec les organisations syndicales représentatives, la négociation d'un statut collectif de son personnel, tenant compte de la variété des statuts applicables pour les employés issus de la DCN SCN et des dispositions de la convention collective de la métallurgie dont elle relève, négociation qui a abouti à la signature d'un accord d'entreprise le 11 mai 2004.
Le titre III de cet accord, portant sur les classifications, les rémunérations et l'évolution professionnelle du personnel, a mis en place un système de classification distinguant les salariés non issus de la DCN SCN dénommés 'nouveaux embauchés', renvoyant pour ceux-ci, qu'ils soient ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, à un classement lors de leur intégration par référence aux niveaux et coefficients de la convention collective de la métallurgie.
Pour les salariés issus de la DCN SCN, le titre III a prévu un positionnement pour chacun d'eux, prenant en compte d'une part 'l'emploi occupé' pour déterminer le niveau de la convention collective de la métallurgie minimum dans lequel il serait intégré et, d'autre part, les principes définis dans l'annexe 1 de l'accord intitulée : 'propositions de contrat pour les personnels issus de DCN SCN'.
Trois grilles d'appointements bruts annuels garantis figurant en annexe 2 de l'accord ont été élaborées :
- l'une intitulée 'nouveaux embauchés' ;
- la seconde : 'Transposition - Personnels issus de DCN/SCN / contrats 'Convention Collective',
- la troisième : 'Transposition - Personnels issus de DCN/SCN / Contrats en Détachement'.
Ces deux dernières portent la mention : 'grilles de transposition destinées à positionner le personnel dans DCN SN dans le cadre des propositions de contrat faites en application du décret du 3 Mai 2002".
L'accord de 2004 a été dénoncé par la société devenue DCNS le 17 novembre 2016, un nouvel accord étant conclu le 11 avril 2017.
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Le 9 février 2004, M. [H] a signé avec la société DCN un contrat de travail de droit privé, à effet au 15 avril 2004, en qualité d'expert réseau courant fort, niveau 15, coefficient 92, coefficient ajouté à la position I (cadres débutants) par l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, avec reprise de son ancienneté, moyennant un salaire annuel de 33.100 euros bruts, pour un horaire de travail annuel fixé entre 1600 et 1760 heures.
Par avenant daté du 2 janvier 2006, à effet au 1er janvier 2007, M. [H] a été nommé responsable du groupe Réseaux Electriques, niveau 17, coefficient 108, position 2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération annuelle brute de 37.171 euros, les parties convenant d'une convention de forfait annuel en jours.
M. [H] a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2022.
Le litige opposant les parties porte sur la rémunération due à M. [H] à compter de l'année 2007, le salarié estimant qu'il devait bénéficier de la grille de transposition dite des 'anciens' et des appointements minimaux prévus par cette grille pour les cadres alors que la société lui a appliqué la rémunération résultant de la grille des 'nouveaux embauchés' moins favorable.
Par requête en date du 20 juillet 2019, reçue le 24 juillet 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême qui, par jugement rendu le 14 décembre 2020, a :
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [H] à la somme de 3.840 euros,
- dit que la rémunération de M. [H] doit se fonder sur la grille de salaires conventionnels « Personnel issu de la DCN/SCN/ Contrats Convention Collective » annexée à l'accord collectif du 11 mai 2004,
- condamné la société Naval Group à verser à M. [H] les sommes suivantes arrêtées à la date de ses dernières écritures, soit le mois de juillet 2020 inclus :
* 17.395 euros bruts au titre de rappel de salaires
* 1.739,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires
- ordonné à la société Naval Group de remettre à M. [H] ses bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement,
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés sous astreinte,
- condamné la société Naval Group à payer à M. [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens la société Naval Group, y compris les frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement, dans les limites des dispositions de l'article L 118 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui exclût l'application de l'article A 444-32,2° du code de commerce,
- dit que les sommes allouées par la décision porteront intérêt à taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et, à compter de la présente décision, pour les autres sommes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 janvier 2021, la société Naval Group a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2023, la société Naval Group demande à la cour de
A titre principal,
- juger la forclusion de l'action de M. [H] et le dire prescrit en ses demandes,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 14 décembre 2020,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que la grille de transposition Ingénieurs et Cadres des « ancien DNS SCN » était temporaire et donc, figée par le statut exact de M. [H] à la date de son passage en droit privé,
- infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en toutes ses dispositions,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [H] à verser à la société Naval Group la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer, en toutes dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême en date du 14 décembre 2020,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum, aux fins d'actualisation, et condamner Naval Group à lui verser la somme de 18.995 euros bruts outre 1.899,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant,
- condamner la société Naval Group à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023 au cours de laquelle les parties ont été invitées à exprimer leur position en cours de délibéré sur l'éventualité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des pourvois exercés par la société, pendants devant la Cour de cassation dans des litiges similaires à celui objet de la présente instance.
Par message adressé dans le délai imparti par la cour, le conseil de l'intimé a exprimé le souhait de celui-ci qu'il soit néanmoins statué sur ses demandes, la société appelante ayant émis un avis favorable à la proposition de sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conditions légales d'un sursis à statuer n'étant pas réunies, au regard du souhait exprimé par l'intimé en cours de délibéré, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le litige opposant les parties.
Sur la prescription de la demande de rappel de salaires
La société appelante conclut à la prescription des demandes de M. [H], soutenant que la naissance du droit à bénéficier ou non de la grille de rémunération cadres prévue par l'accord du 11 mai 2004 remonte au 15 avril 2004, date à laquelle il a a eu connaissance de son positionnement et donc du droit qu'il invoque à l'occasion du présent litige, droit que la société conteste par ailleurs sur le fond.
Elle fait ainsi valoir qu'en application du délai de 5 ans applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail jusqu'à la loi du 14 juin 2013, M. [H] devait engager son action avant le 15 avril 2009.
La société ajoute que l'intimé ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail relative à la prescription triennale des salaires dès lors que son action relève de celle résultant des dispositions prévues par l'article L. 1471-1.
L'action introduite le 20 juillet 2019 est donc prescrite.
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M. [H] revendique l'application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 qui instaure une prescription triennale de l'action en paiement des salaires.
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Au vu du dernier décompte actualisé produit par M. [H], sa demande de rappel de salaire porte sur la période de juillet 2016 à décembre 2020.
Il sera observé d'une part que M. [H] ayant signé son contrat de travail le 15 avril 2004, la prescription de son action fondée sur un accord collectif signé postérieurement ne peut pas courir à compter de la date de conclusion de son contrat.
D'autre part, sa demande ne porte pas sur la rémunération qu'il a perçue dans le cadre de ce contrat mais sur celle versée à partir de l'avenant signé en 2007.
Si aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, les demandes formées par M. [H] sont des demandes en paiement d'un rappel de salaires, découlant de la non-application de la grille de transposition prévue par l'accord du 11 mai 2014, qui constitue un moyen au soutien de ses prétentions, cette non-application constituant, dans l'hypothèse où elle serait déclarée erronée, le fait générateur de sa créance qui perdure, se concrétisant, de mois en mois, par un salaire qu'il estime minoré au regard de cette grille, fait dont il n'a connaissance qu'à réception de ses bulletins de paie.
Il y a lieu en conséquence de faire application de la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail en vertu duquel l'action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou a pu connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande de rappel de salaire de M. [H] s'inscrivant dans ce délai compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
La société sera donc déboutée de la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. [H].
Sur la demande en paiement
Pour voir infirmer la décision déférée, la société appelante invoque les éléments suivants :
- les grilles de transposition prévues par l'accord du 11 mai 2004 étaient par nature temporaires, réservées à une période de transition de deux ans courant à compter du 1er juin 2003, étant destinées, dans le cadre des propositions de contrat, à positionner le personnel issu de la DCN SCN et n'avaient donc plus vocation à s'appliquer après le 1er juin 2005 ;
- ainsi, au sortir de la période transitoire de deux ans expirant le 1er juin 2005, la répartition était clairement établie entre les contractuels qui, ayant signé avant cette date un contrat de travail de droit privé, bénéficient de la grille de transposition 'des salariés issus de DCN SCN, et ceux qui, ayant fait le choix de rester sous contrat de droit public, ne peuvent en revendiquer l'application ultérieurement ;
- l'accord du 11 mai 2004 distinguait clairement les salariés issus de la DCN SCN, positionnés sur le statut ouvriers et ceux positionnés en qualité de cadres, constituant un groupe fermé ; la grille de transposition des cadres issus de la DCN SCN était réservée à ceux qui disposaient déjà, au moment de leur embauche au sein de la société anonyme DCN, d'un poste équivalent au statut cadre au sein de la DCN SCN ainsi que d'une compétence et d'une technicité particulière et spécifique correspondant à ce statut ; pour ces cadres, à la différence des salariés positionnés dans la catégorie ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (ci-après OETAM), a été consentie une rémunération supérieure à celle résultant de la convention collective car la société souhaitait les inciter à passer sous un statut de droit privé afin de conserver ces personnels et de bénéficier de leurs compétences particulières acquises au sein de la DCN SCN, ce dont attestent M. [E] et Mme [B], responsable respectivement de la politique de rémunération et du droit social au sein de la direction des ressources humaines de la société ;
- lorsque M. [H] a conclu son contrat de travail avec la société le 15 avril 2004, ses fonctions le plaçaient dans un statut hybride entre deux catégories, TAM ou cadre, et c'est donc par cette seule ambiguïté qu'il a été positionné sur un statut de cadre et classé en position I, coefficient 92, ainsi que prévu par l'accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications, la position I étant définie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie comme correspondant aux salariés débutants en tant qu'ingénieurs et cadres ;
- la position cadre sur laquelle M. [H] a été positionné lors de son intégration ne correspondait en réalité qu'à un échelon intermédiaire entre deux positions (TAM et cadre confirmé) ;
- il était donc soumis à une période probatoire pour devenir cadre autonome, ce qu'il ne peut ignorer puisque, deux ans après la signature de son contrat, il a suivi une formation interne, intitulée parcours cadre, avant d'accéder à la position II de cadre confirmé à compter de janvier 2007 ;
- cette promotion ne peut justifier l'application de la grille réservée à ceux qui disposaient déjà d'un statut cadre position II lorsqu'ils ont opté pour la conclusion d'un contrat de travail de droit privé.
La société appelante fait enfin valoir que l'accord conclu le 11 avril 2017, qui s'est substitué à celui du 11 mai 2014, a supprimé la référence aux termes de 'nouveaux embauchés' et n'a reconduit les écarts de rémunération que pour les anciens salariés de la DCN SCN en situation de détachement et pour les cadres position II qui en étaient issus.
M. [H], ne peut donc revendiquer l'application d'une grille de transposition par nature temporaire, réservée aux seuls salariés issus de la DCN SCN, déjà positionnés sur un statut cadre lors de la signature de leur contrat de droit privé et doit donc être débouté de ses demandes.
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M. [H] fait valoir que lors de son passage au statut cadre en 2007, il devait bénéficier de la grille de rémunération mise en place par l'accord du 11 mai 2004, prévue pour les cadres 'issus de la DCN SCN', dont les effets s'imposent à la société ; selon l'intimé, la nature temporaire de cette grille ne résulte pas des termes de l'accord qui ne fixait aucune condition autre que celle d'être issu de la DCN SCN pour se voir appliquer celle-ci.
Or, il ne peut être contesté qu'il est issu de la DCN SCN, ce qui est d'autant plus vrai qu'il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté et qu'il n'y a eu aucune coupure de la relation de travail entre son ancien employeur, l'Etat, et son nouvel employeur, la société DCN ; il ne peut donc dès lors être considéré comme un 'nouvel embauché'.
Par ailleurs, il soutient qu'il n'existe qu'une seule grille dite 'des anciens', concernant à la fois les OETAM et les cadres et qui ne peut donc être réservée aux seuls salariés positionnés, lors de la signature de leur contrat de travail, sur un statut de cadre, l'accord collectif ne contenant aucune condition tenant au passage au statut cadre.
Selon M. [H], ainsi que l'ont retenu plusieurs juridictions, l'article 3.1.2.1 de l'accord précise les principes applicables à la classification des personnels issus de la DCN SCN en fonction de l'emploi occupé et aucune disposition de l'accord ne prévoit ni un changement de grille, avec application de celle des nouveaux embauchés, en cas de changement d'emploi de ces personnels, ni que la grille des salaires est fonction du seul poste occupé à la date de signature du contrat de droit privé, en excluant toute évolution ultérieure.
Au contraire, parmi les principes résultant de l'article 3.1.2.1, figure la possibilité pour les salariés issus de la DCN SCN de bénéficier d'un bilan d'orientation permettant d'examiner les conditions dans lesquelles ils pourront évoluer au sein de l'entreprise et bénéficier d'une affectation dans une nouvelle filière professionnelle ou une nouvelle famille d'emploi.
Enfin, si l'accord collectif prévoit une clause de détermination de la qualification et du niveau de classification de la convention collective de la métallurgie en fonction du poste réellement occupé au 1er juin 2003, il ne prévoit pas que la grille des salaires applicable est fonction du seul poste occupé à cette date en excluant toute évolution professionnelle ultérieure. A l'inverse, il prévoit une évolution professionnelle pour les personnels issus de la DCN SCN avec notamment un parcours de passage au statut cadre.
M. [H] souligne à ce sujet que les négociateurs intervenus dans la conclusion de l'accord du 11 mai 2004 confirment que la grille 'des anciens' était applicable au personnel issu de la DCN SCN qui ne pouvaient être considérés comme des 'nouveaux embauchés'.
Il fait par ailleurs observer que l'accord conclu en 2017 a repris les dispositions de l'accord du 11 mai 2004, maintenant les écarts des seuils d'apppointements concernant les cadres en position II.
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Sont notamment versées aux débats les pièces suivantes :
- les accords du 11 mai 2004 et du 11 avril 2017 ;
- le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société DCN le 9 février 2004 à effet au 15 avril 2004 ;
- le courrier de la société DCN du 21 décembre 2006 annonçant à M. [H] sa promotion suite à son parcours passage cadre ;
- l'avenant du 2 janvier 2006 (en réalité 2007) à effet au 1er janvier 2007 ;
- les bulletins de salaire des années 2016 à 2019 ;
- les attestations de :
* M. [M] et M. [N], ayant participé aux négociations de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004, pour le compte du syndicat CFDT, qui indiquent que la grille des nouveaux embauchés était exclusivement réservée aux salariés recrutés après le changement de juin 2003 et qu'en aucun cas, il n'était prévu que les personnels de la DCN SCN, qui opteraient pour un contrat de travail avec l'entreprise au cours de leur carrière, devraient se voir appliquer cette grille des nouveaux embauchés et ce, d'autant qu'ils bénéficiaient d'une reprise d'ancienneté,
* M. [R], ancien ouvrier d'Etat de la DCN SCN, qui indique, qu'après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en 2003, il a été positionné au 1er décembre 2004 en application de la grille de transposition 'personnels issus de DCN/SCN/ contrats convention collective' à la position II, coefficient 114,
* M. [Z], également ancien ouvrier d'Etat de la DCN SCN, qui indique, lui aussi que, lors de son passage en catégorie cadre le 1er mai 2004, il a été positionné en application de la grille citée ci-dessus, à la position II, coefficient 120.
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M. [H] reconnaît avoir bénéficié de la grille de transposition lors de la signature de son contrat à effet au 15 avril 2004 et sa demande repose sur le fait qu'après la signature de l'avenant à ce contrat, il est passé au statut cadre le 1er juillet 2007 [en réalité, au vu de l'avenant, le 1er janvier 2007] mais n'a pas bénéficié de cette grille, étant positionné selon les niveau et coefficient de la convention collective de la métallurgie et rémunéré selon les seuils d'appointements bruts garantis par la société pour les nouveaux embauchés.
Même si aucune pièce n'est produite quant au statut dont il relevait au sein de la DCN SNC, il ressort des débats que M. [H] ne bénéficiait pas du statut cadre lorsqu'il a conclu le 9 février 2004 son contrat de travail avec la société DCN.
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Les accords collectifs doivent être interprétés dans le respect de la lettre du texte, la recherche de l'intention des parties à l'accord n'étant que subsidiaire.
L'article 3.1.2 du sous-titre 3.1 du titre 3 de l'accord du 11 mai 2004 organisant le système de classification des personnels issus de la DCN SCN a prévu, dans son sous-article 3.1.2.1, que le positionnement pour chacun d'eux 'prend en considération l'emploi occupé pour déterminer le niveau Convention Collective de la Métallurgie dans lequel il serait intégré et les principes définis dans l'annexe 1 « propositions de contrat pour les personnels issus de DCN SCN »'.
Il est ensuite précisé que 'les personnels issus de DCN SCN devant opter, conformément au décret du 3 mai 2002 et/ou souhaitant intégrer DCN pourront bénéficier « d'un bilan d'appréciation ou d'orientation » permettant d'examiner dans quelles conditions ils pourront évoluer dans l'entreprise :
- pendant la période de la mise à disposition et avant la signature d'un contrat lorsqu'il est proposé aux intéressés un changement de travail effectif conduisant à leur affectation dans une nouvelle filière professionnelle ou nouvelle famille d'emploi,
- de façon concomittante à l'acceptation de leur contrat,
- dans les 24 mois suivant la signature de leur contrat.'
Suivent ensuite les règles de classement minimum par référence à la grille provisoire de la convention collective de la métallurgie, définies selon les statuts, distinguant notamment les ouvriers d'Etat et le personnel contractuel.
L'article 3.2.3 du sous titre 3.2 du titre 3, consacré aux rémunérations des salariés de la DCN SCN intégrant la société, distingue les ouvriers d'Etat des agents contractuels, prévoyant pour ces derniers en son article 3.2.3.2 :
- les agents contractuels se verront proposer, un salaire de base fixé après reconstitution de leur carrière telle qu'elle se serait déroulée si les règles édictées par la convention collective et par l'accord leur avaient été appliquées (voir annexe 1 « proposition de contrat pour les personnels issus de DCN SCN ») ;
- à ce salaire de base, sera ajouté, pour les OETAM, le montant de la prime d'ancienneté calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de signature du contrat, la rémunération nette totale ne pouvant être inférieure à celle que l'intéressé percevait de l'Etat à la date de signature de son contrat, augmentée de 2%.
L'annexe 2 de l'accord contient 3 grilles de seuils d'appointements bruts annuels garantis prévoyant ces seuils pour les OETAM et pour les ingénieurs et cadres (en distinguant pour ces derniers selon qu'ils sont soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires ou relèvent d'un forfait en heures ou encore d'un forfait en jours) se déclinant comme suit, ainsi que rappelé à l'exposé du litige :
- l'une intitulée 'nouveaux embauchés' ;
- la seconde : 'Transposition - Personnels issus de DCN/SCN / contrats 'Convention Collective',
- la troisième : 'Transposition - Personnels issus de DCN/SCN / Contrats en Détachement'.
Ces deux dernières grilles portent la mention : 'grilles de transposition destinées à positionner le personnel dans DCN SN dans le cadre des propositions de contrat faites en application du décret du 3 Mai 2002".
D'une part, ainsi que le soutient la société, la grille dénommée 'Transposition - Personnels issus de DCN/SCN / contrats 'Convention Collective' fait expressément renvoi aux propositions de contrat faites en application du décret du 3 mai 2002 qui prévoyait l'obligation pour la société de proposer, dans le délai de 9 mois, un contrat pour les fonctionnaires (article 6 du décret du 3 mai 2002) et les agents contractuels (article 8) ; cette grille avait donc nécessairement une durée provisoire calquée sur le délai maximum fixé par la loi du 28 décembre 2001 à 2 ans, à l'issue duquel les personnels concernés devaient se prononcer sur cette proposition en concluant le cas échéant un contrat de droit privé avec la société ou, à défaut, devaient retourner dans leur corps d'origine.
La seule mise à jour de ces grilles, rendue nécessaire par le fait que les salariés ayant conclu un contrat de travail dans le délai visé ci-dessus, continuent à en relever, n'est pas la démonstration de leur application aux personnels concluant un contrat de travail au-delà du 1er juin 2005.
D'autre part, le terme 'emploi occupé' évoqué dans l'article 3.1.2.1 de l'accord doit être analysé au regard des appellations des grilles dites de 'transposition', appellation qui doit s'entendre comme l'adaptation rendue nécessaire du positionnement du salarié et de sa rémunération, dépendant, avant la signature du contrat de travail de droit privé, des règles applicables aux agents publics, puis, après la signature du contrat, de la convention collective de la métallurgie.
Le terme 'emploi occupé' ne peut donc s'entendre que comme celui de l'emploi que le salarié concerné occupait auparavant au sein de la DCN SCN et non, de celui qu'il a occupé au sein de la société anonyme DCN après la conclusion du contrat de travail avec celle-ci, et ce, même si l'annexe 2 comporte une grille intitulée 'nouveaux embauchés', ce qui ne correspond certes pas à la situation de M. [H], mais ne lui permet pas cependant de revendiquer utilement l'application de la grille dite 'des anciens' à l'occasion de son passage au statut cadre qui résulte de son évolution depuis son engagement intervenu près de 3 ans auparavant au sein de la société DCN et après qu'il a bénéficiéd'un parcours de formation pour accéder à ce statut, en conformité d'ailleurs avec les engagements d'évolution de carrière pris par l'entreprise dans le cadre de l'accord du 11 mai 2004.
La situation de M. [H] n'est donc pas comparable avec celles de Messieurs [R] et [Z] qui ont été intégrés au sein de la société en qualité de cadre position II avant le 1er juin 2005.
Il sera encore relevé que les grilles de tranposition concernaient à la fois les OETAM et les ingénieurs et cadres (distinguant pour ceux-ci les modalités applicables à leur durée de travail) ; l'examen de ces grilles démontre que c'est seulement pour les ingénieurs et cadres qu'ont été prévus des seuils d'appointement plus élevés que ceux consentis aux 'nouveaux embauchés' à niveau de classification équivalent, aucune différence n'existant pour les OETAM, ce qui traduit la volonté de la société de conserver les compétences acquises par les personnels ayant bénéficié du statut cadre avant leur mise à disposition et non à la suite de l'évolution ultérieure de leur carrière au sein de la société.
Par ailleurs, M. [H], ayant conclu un contrat de travail de droit privé avec la société DCN le 9 février 2004 à effet au 15 avril 2004 a déjà bénéficié de la grille de transposition résultant de l'accord et ne peut donc revendiquer une nouvelle application de cette grille à compter de son passage au statut cadre position 2.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [H], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société Naval Group de sa fin de non-recevoir,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] de l'intégralité de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire