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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-16.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.833

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Patrick Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 287 et 288 du Code civil et de violation de l'article 288 du même code, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence de motifs graves, justifiant la suppression du droit de visite et d'hébergement, et de l'intérêt des enfants en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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