Cour d'appel, 03 juin 2002. 01/01355
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/01355
Date de décision :
3 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
PG / CG
ARRET N AFFAIRE N0 01 / 01355
AFFAIRE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE C / X..., S. A. R. L. AMC
ARCHITECTES
Jugement du Tribunal de Commerce MAMERS du 21 Février 2001
ARRÊT RENDU LE 03 Juin 2002 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU
MAINE
40 rue Prémartine
72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me VERDIER, avocat au barreau du MANS INTIMES : Maître Jacques X..., agissant tant ès-qualités de représentant des créanciers
du redressement judiciaire de la SARL AMC ARCHITECTES que de commissaire à l'exécution du plan de ladite société.
...
72015 LE MANS CEDEX S. A. R. L. AMC ARCHITECTES
...
72400 LA FERTE BERNARD représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me PAVET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame FERRARI, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé :
Madame GUESNEAU, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
DEBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2002
Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Juin 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
ARRET : contradictoire
-2-
Par ordonnance du 21février 2001, le juge-commissaire de la procédure collective de la S. A. R. L. AMC ARCHITECTES a prononcé l'admission de la créance du CREDIT AGRICOLE pour la somme de 145 101. 85 Francs à titre chirographaire et le rejet de celle-ci pour la somme de 194 517. 50 Francs et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de frais de procédure collective. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU
ET DU MAIN E a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de la recevoir en son appel ainsi qu'en ses demandes, par voie d'infirmation de la décision entreprise, de prononcer l'admission de sa créance pour la somme de 339 619. 35 Francs à titre chirographaire au jour d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S. A. R. L. AMC ARCHITECTES, de condamner Maître X..., ès qualités, et la S. A. R. L. AMC ARCHITECTES à lui verser la somme de I 200 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 5 mars 2002 et déposées à la Cour le 6 mars 2002 auxquelles cette dernière se réfère expressément. Maître X..., agissant tant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la S. A. R. L. AMC ARCHITECTES que de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci et la S. A. R. L. AMC ARCHITECTES, demandent à la Cour, à titre principal, de déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE
irrecevable en son appel à raison de sa tardiveté, subsidiairement, de la déclarer mal fondée et de confirmer la décision entreprise, en tout état de cause, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE à leur verser à chacun la somme de 850 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions les intimés font valoir les moyens figurant dans leurs conclusions datées du 13 mars 2002 et déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément.
SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de l'appel Attendu que les intimés font exactement observer que, par application des dispositions de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, le délai d'appel d'un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire en matière de contestation de sa créance est de dix jours à compter de la notification que lui est faite de
cette décision,
-3-
qu'en l'espèce, il résulte des documents dossier transmis à la Cour par le greffe du Tribunal de Commerce que la notification de l'ordonnance entreprise rendue le 21 février 2001 par le juge-commissaire a bien été faite, non seulement, au conseil du CREDIT AGRICOLE, mais également, à cet établissement bancaire qui l'a reçue le 25 avril 2001 et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE n'a
relevé appel de cette décision que le 17mai 2001, soit plus de dix jours après en avoir accusé réception, que, cependant, foroe est de constater que si cette notification du greffe du Tribunal de Commerce de MAMERS comporte à son pied de nombreuses mentions, dont notamment, celle de la possibilité d'un recours contre les décisions du juge-commissaire devant la présente Cour, elle comporte une indication erronée quant au délai d'appel puisqu'elle mentionne celui d'un mois et n'indique pas les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, qu'en conséquence et contrairement à ce que soutiennent les intimés, le moyen de tardiveté dont ils se prévalent doit être écarté, qu'il convient donc de dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE recevable en son appel, sur le montant de la créance du CREDIT AGRICOLE Attendu que si, par application des dispositions des articles L. 621-44 du Code de commerce, le créancier doit procéder à la déclaration de sa créance pour le montant dû au jour du jugement d'ouverture de la procédure et L. 621-104 du même Code, qu'en cas de contestation sur oe montant l'affaire est portée devant le juge-commissaire, ce dernier doit décider de l'admission ou du rejet de la créance ainsi que de son caractère privilégié ou non, dans les limites de sa compétence et en fonction des éléments dont il dispose au jour où il statue, qu'en l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE a déclaré le 14 décembre 1999 entre les mains de Maître X..., ès qualités de représentant des créanciers de la S. A. R. L. AMC ARCHITECTES, une créance à titre chirographaire s'élevant à la somme de 339 619. 35 Francs, correspondant au solde débiteur de 1'" ouverture de crédit Dailly " consentie à cette société par le CREDIT AGRICOLE, d'un plafond de 400 000 Francs, dans laquelle, selon la convention des parties, le crédit et la cession de créances DaiIly ne font qu'un ; cette déclaration étant accompagnée, notamment, des actes de cession dont il n'est pas discuté qu'ils aient été signés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, que c'est à tort que le CREDIT AGRICOLE soutient que, comme à la suite d'une compensation, inexistante en l'occurence, la réduction de la créance nécessite, d'abord, la déclaration et l'admission de la créance pour son intégralité au jour du jugement d'ouverture, puis, la constatation par la juridiction compétente de l'effet de la compensation
-4-
qu'en effet, de par le mécanisme spécifique de la cession DaiIIy s'apparentant à celui de l'escompte, le CREDIT AGRICOLE a perçu, depuis la date du jugement d'ouverture, directement des débiteurs cédés, des sommes diminuant, par voie de conséquence, le solde débiteur du crédit consenti et déclaré par lui, que ta CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE en a convenu, en déclarant, notamment dans sa lettre du 25 septembre 2000, que " bien évidemment des règlements sont intervenus entre nos mains depuis cette date ", en y indiquant que " seuls restent impayés les bordereaux 138 et 139 auxquels s'ajoutent les intérêts et commissions au jour du redressement judiciaire " et en chiffrant provisoirement ce solde à122 445. 54 Francs, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit qu'au vu des pièces et explications fournies par Maître X..., ès qualités, et par le représentant légal de la S. A. R. L. AMC ARCHITECTES, le premier juge, constatant que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE sur la S. A. R. L. AMO ARCHITECTES s'était trouvée diminuée par le jeu même de la convention d'ouverture de crédit DaiIIy, a pu prononcer au bénéfice de cet établissement de crédit l'admission d'une créanoe chirographaire de 145 101. 85 Francs et le rejet de la somme de 194 517. 50 Francs, que, d'ailleurs cette dernière somme n'est pas discutée en elle-même par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE qui indique, de surcroît, qu'elle ne saurait percevoir la somme dont elle demandait l'admission à l'origine et dont " les règlements intervenus après le jugement d'ouverture seront bien évidemment déduits, " qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt, ainsi qu'en équité à verser à Maître X..., ès qualités, et à la S. A. R. L. AMC ARCHITECTES la somme de 450 E, chacun, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Dit recevable l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, Confirme la décision déférée,
-5-
Y ajoutant, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE à verser à Maître X..., ès qualités, et à la S. A. R. L. AMC ARCHITECTES la somme de 450 E, chacun, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER C. GUESNEAU LE PRESIDENT I. FERRARI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique