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Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-85.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.609

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me BLANC avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL près de la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE - B... Daniel, - BADIA J..., - A... Djamel, - A... Mokhtar, - EUDE Hervé, - E... Jacques, - F... Anny-Marie, - G... Jean-Paul, - H... Georges, - GRAND Serge, - K... Jean, - M... Francis, - MANON O..., - P... Jean-Pierre, - Q... Didier, - R... Patrick, - R... Henri, - T... Roland, - RUIZ L..., parties civiles, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5ème chambre, en date du 7 décembre 1994, qui, après relaxe de Charles AB C... HALDEN des chefs de faux et usage de faux, a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire du procureur général, les mémoires personnels, ampliatif et en défense produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels de Jacqueline Z..., Djamel A..., Moktar A..., Hervé D..., Jacques E..., Anny-Marie F..., Jean-Paul G..., Georges H..., Serge I..., Jean K..., Francis M..., Maurice N..., Jean-Pierre P..., Didier Q..., Patrick R..., Henri R..., Roland T... et Léon Ruiz ; Attendu que ces mémoires, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement par la décision attaquée, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel de Daniel B... et pris de la violation des articles 427, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation du principe du contradictoire, manque de base légale, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Daniel B..., Jacqueline Z..., Djamel A..., Moktar A..., Hervé D..., Jacques E..., Anny-Marie F..., Jean-Paul G..., Georges H..., Serge I..., Jean K..., Francis M..., Maurice N..., Jean-Pierre P..., Didier Q..., Patrick R..., Henri R..., Roland T... et Léon Ruiz , pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Charles Y... Halden des fins de la poursuite des chefs de faux et usage de faux et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que pour l'exposé des faits tels qu'ils résultent de la procédure et des débats, la Cour se réfère à l'exacte et très complète analyse des premiers juges et dont il résulte essentiellement que Daniel B..., ingénieur recruté en 1983 qui se trouvait en conflit larvé depuis un certain temps avec son supérieur hiérarchique Charles Y... Halden (PDG de la SPCI ayant son siège à Marseille) au sujet de la gestion de la SPCIM (ayant son siège au Pontet), auprès de laquelle il était détaché avec les fonctions de directeur, reproche à celui-ci (qui a fini par le licencier) d'avoir créé courant 1987 huit fausses factures d'un montant global de 309 200 francs (HT) passées en comptabilité de la société SPCMI dans le but d'en diminuer le chiffre d'affaires et par là même léser les salariés (dont il était) statutairement bénéficiaires d'une prime d'intéressement aux bénéfices d'exploitation (encore que sur ce point une contestation ait été élevée par le prévenu soutenant que le plaignant ne pouvait y prétendre), lesdites fausses factures ayant été ultérieurement justifiées par la création d'une pseudo-convention, d'autant plus suspecte selon lui qu'elle n'avait été approuvée qu'après leur confection; que tant au cours de l'enquête préliminaire (clôturée par un rapport au terme duquel l'inspecteur enquêteur du SRPJ de Marseille déclarait qu'il n'était pas possible de confirmer les accusations de Daniel B... ni celles de l'ancien comptable Bourrely dont il convient d'observer qu'il n'a élevé aucune protestation lors de son licenciement), qu'au cours de l'instruction (qui n'a apporté aucun élément matériel nouveau et déterminant) que lors de sa comparution devant ses juges, Charles Y... Halden a toujours contesté les faits délictueux qui lui sont reprochés; que si certains éléments matériels tels que révélés par la procédure ont pu paraître suspects et constituer autant d'éléments à charge de nature à conforter la thèse de Daniel B..., force est cependant de conclure, comme l'on fait les premiers juges, qu'on ne saurait pour autant affirmer avec certitude que Charles Y... Halden a bien commis les faits délictueux visés à la prévention ; qu'en effet, d'une part le fait que la convention litigieuse n'ait pas été soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ne suffit pas en soi à établir qu'elle n'ait pas été conclue à la date indiquée et que les prestations facturées par la SPCI à la SPCMI n'aient pas été exécutées; que les explications fournies par Charles Y... Halden quant à l'élaboration des huit factures litigieuses et leur imputation erronée à un sous-compte "travaux en sous-traitance" alors qu'il s'agissait de factures devant s'imputer au compte "assistance administrative et technique" ont été confirmées par les déclarations d'autant moins suspectes de la comptable Moll que le commissaire aux comptes a attesté qu'il n'avait rien remarqué d'anormal; que la mauvaise foi de Charles Y... Halden n'apparaît pas suffisamment établie en l'espèce et qu'en toute hypothèse il existe un doute d'autant plus sérieux qui doit nécessairement lui profiter que l'expert S... désigné par le juge du tribunal de commerce de Marseille dans le cadre du redressement judiciaire, a affirmé que grâce à l'assistance de la SPCI (qui a émis les huit factures arguées de faux) la SPCMI avait pu se développer et stabiliser son activité ; "alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les parties civiles faisaient valoir que la preuve des fausses facturations résultait : - des déclarations du chef comptable Borrely (D13 + D50); - des anomalies de numérotation des factures litigieuses (7 chiffres, numérotation réservée aux factures de travaux au lieu de 4, numérotation réservée aux notes de débit en frais administratifs); - de la date identique de 4 factures censées régulariser un compte unique de frais administratifs; - de l'inadéquation du montant des facturations (individuelles ou globales) avec les paramètres arrêtés par la convention prétendument créatrice et justificatifs des factures; - des anomalies de la chronologie des saisies comptables; - de l'inadéquation constatée par le rapprochement des comptabilités de SPCMI (frais administratifs) et SPCI (travaux); que la cour d 'appel s'est bornée à faire état de ce que les 19 parties civiles avaient fait déposer des écritures communes au terme desquelles elles s'étaient "attachées à relever les éléments de la procédure démontrant selon elle la culpabilité de Charles Y... Halden" et a énoncé que "certains éléments matériels avaient pu apparaître suspects et constituer autant d'éléments à charge de nature à conforter la thèse de Daniel B..."; que cependant de tels motifs ne répondent pas au chef péremptoire précité des conclusions des parties civiles en sorte que la cassation est encourue ; "alors qu'en faisant état dans sa décision de "certains éléments matériels révélés par la procédure qui ont pu apparaître suspects et constituer autant d'éléments à charge de nature à conforter la thèse de Daniel B..." sans préciser la nature et l'importance de ces éléments à charge pour les confronter aux éléments à décharge, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; "alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations et que la cour d'appel qui constatait expressément qu'il existait des éléments à charge contre le prévenu ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, le faire bénéficier d'une décision de relaxe au bénéfice du doute et avait l'obligation d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qui s'imposaient" ; Sur le moyen unique de cassation du procureur général pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Daniel B..., pris en ses première et deuxième branches ; Attendu que les prétendues "conclusions", invoquées par le demandeur, si elles figurent au dossier de la procédure, ne sont revêtues d'aucun des visas prévus par l'article 459 du Code de procédure pénale et ne sont pas mentionnées par l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en demeure d'y répondre ; Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que les juges se soient fondés sur des pièces qui n'auraient pas été soumises à la libre discussion des parties; que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le rapport de l'expert S..., désigné dans le cadre d'une procédure civile, auquel se réfèrent les juges, figure dans le dossier de l'information soumis à leur examen ; D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, et qui, pour le surplus, n'est pas fondé, ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Daniel B..., pris en ses autres branches, et sur les autres moyens ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 27 novembre 1986, a été conclu entre la société SPCI et la société SPCMI, toutes deux dirigées par Charles X... C... Halden, un contrat d'assistance par lequel la première mettait à la disposition de la seconde du matériel et des moyens de gestion; que huit factures, d'un montant total de 309.200 francs hors taxes, ont été établies en 1987 par la société SPCI au nom de la société SPCMI; que, sur la plainte de Daniel B... et de dix-huit autres salariés de la société SPCMI, qui prétendaient que tant la convention que les factures étaient fictives, Charles X... C... Halden a été poursuivi pour faux et usage de faux ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que, si le contrat ratifié ultérieurement par l'assemblée générale des actionnaires n'a pas été soumis préalablement à son exécution à l'approbation du conseil d'administration de la société SPCI, cette irrégularité ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été conclu à la date indiquée et que les prestations facturées n'ont pas été exécutées, ainsi qu'il résulte des provisions mensuelles portées en comptabilité ; Que la juridiction du second degré énonce, par ailleurs, que, si quatre des factures ont été inexactement affectées à un sous-compte de travaux, ces erreurs d'imputation, reconnues par le comptable, ont été corrigées et qu'une telle modification n'avait pas d'autre objet que la rectification d'une erreur matérielle; qu'elle constate que les quatre autres factures contestées figurent bien dans la comptabilité des deux sociétés sous la rubrique exacte; que les juges observent encore que le commissaire aux comptes de la société SPCI, qui n'a pas constaté d'anomalie dans la comptabilité de cette société, a estimé que les prestations fournies par elle à la société SPCMI avaient été réelles et que le montant des frais supportés par celle-ci avait été normal; que les juges concluent qu'il n'est pas démontré que le prévenu a commis les délits reprochés, que sa mauvaise foi n'apparaît pas suffisamment établie et qu'en toute hypothèse, il existe un doute sérieux qui doit lui profiter ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement estimé disposer des éléments de nature à entraîner sa conviction, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision de relaxe et de débouté des parties civiles de leurs demandes ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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