Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-15.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.430
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph A..., demeurant Logirem "La Frayère", bloc ... ardents, Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une décision rendue le 10 juillet 1986 par la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Marseille, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes), dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 dudit code et les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que de la confrontation des deux derniers de ces textes, il résulte que si les commissions régionales d'invalidité statuent en dernier ressort lorsque le taux d'incapacité, fixé par la caisse, est inférieur à 10 %, ce n'est qu'autant que la contestation dont elles sont saisies porte uniquement sur l'état et le taux d'incapacité dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que M. A... ayant été victime le 31 mai 1979 d'un accident du travail n'ayant laissé subsister, selon la caisse primaire d'assurance maladie, aucune séquelle indemnisable à la date du 18 juillet 1983, la commission régionale d'invalidité a rejeté le recours de l'intéressé sur le fondement d'un avis médical écartant toute relation entre l'accident et la cataracte qu'il présentait ; Qu'ainsi, la décision attaquée, qui s'est prononcée essentiellement sur un problème d'imputabilité, était susceptible d'appel devant la Commission nationale technique ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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