Cour de cassation, 12 mai 1993. 90-18.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.631
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant àrenoble (Isère), 21, cours Berriat,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Z..., demeurant àrenoble (Isère), ..., prise en sa qualité de syndic de copropriété,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant déclaré non seulement irrecevable, mais aussi mal fondée, la demande dirigée contre le syndic personnellement, aucun élément de preuve n'établissant une carence dans l'accomplissement de sa mission, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions, souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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