Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2222136
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222136
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 9 avril 2024, Mme D K F veuve I, M. C I, Mme E L I épouse J A et M. H M B J A, représentés par Me Dubois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 39 732 euros et 50 000 euros en réparation des préjudices économique et moral qu'ils ont subis, entre les mois de juin 2016 et janvier 2020 inclus, du fait du refus de leur accorder le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution du jugement du 12 novembre 2018 du tribunal d'instance de Paris ordonnant l'expulsion des occupants de leur logement situé 11 rue de la Réunion dans le 20ème arrondissement de Paris ;
2°) subsidiairement de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée, sur le fondement de l'article L. 153-2 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de l'octroi tardif du concours de la force publique ;
- ils ont subi un préjudice économique correspondant au montant des loyers et de l'indemnité d'occupation impayés entre les mois de juin 2016 et juillet 2020 inclus, évalué à la somme de 39 732 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral évalué à la somme de 50 000 euros ;
- à supposer que leur préjudice moral ne soit pas retenu, ils ont subi un préjudice matériel évalué à la somme de 50 000 euros compte tenu des travaux importants qu'ils ont dû réaliser du fait de l'expulsion tardive des occupants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation mise à la charge de l'Etat soit limitée à la somme de 4 835, 42 euros.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 20 août 2019, soit quinze jours après les diligences matérielles accomplies le 5 août 2019 par l'huissier de justice, à la suite du concours de la force publique accordé le 26 juin 2019 à compter du 1er août 2019 ;
- la réalité du préjudice tenant au non-versement des indemnités d'occupation n'est pas établie dès lors que la dette des occupants s'élève à la somme de 1 235, 38 euros qui correspond aux actes de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, compte tenu de la période d'indemnisation allant du 20 août 2019 au mois de janvier 2020 invoqué et de la somme de 7 969 euros versée par les occupants, la condamnation de l'Etat devra être limitée à la somme de 4 835, 42 euros ;
- le préjudice moral allégué n'est pas établi.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin 2024 à 12 heures.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parade, substituant Me Dubois, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B I, aux droits duquel sont venus, à la suite de son décès, sa veuve, Mme D F, ses enfants, M. C I et Mme E I, et son petit-fils, M. H J A, était propriétaire d'un appartement situé 11 rue de la Réunion dans le 20ème arrondissement de Paris qu'il a donné à bail à M. et Mme G, par un contrat locatif conclu le 23 mai 2007. Par un jugement du 12 novembre 2018, le tribunal d'instance de Paris, après avoir constaté la validité du congé délivré le 17 novembre 2015 par le bailleur pour reprendre le bien pour l'usage de son petit-fils et la fin du bail le 31 mai 2016, a ordonné l'expulsion des occupants dans le délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été signifié aux occupants du logement le 15 janvier 2019 et notifié aux services du préfet de police le 17 janvier 2019. Le concours de la force publique a été requis le 26 mars 2019. Les occupants du logement ont effectivement quitté les lieux le 31 juillet 2020, avec le concours de la force publique. Par la présente requête, Mme D F, M. C I, Mme E I et M. H J A ont entendu demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis, entre les mois de juin 2016 et juillet 2020, du fait de l'octroi tardif du concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, applicable au litige : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". En outre, aux termes de l'article L. 153-2 de ce code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 de ce même code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. ( ) ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département () ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 412-6 de ce même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ". Cette période a été prolongée jusqu'au 31 mai 2020 par l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale.
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s'il intervient à une date où l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, si la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières.
6. En l'espèce, les requérants ont requis le concours de la force publique le 26 mars 2019. Par suite, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le préfet de police sur cette demande le 26 mai 2019. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a finalement accordé le concours de la force publique, à compter du 1er août 2019, par une décision du 26 juin 2019. Toutefois, d'une part, le préfet de police n'invoque aucune circonstance justifiant le refus d'octroi du concours de la force publique entre le 26 mai 2019 et le 1er août 2019, date fixée par la décision d'octroi du 26 juin 2019. D'autre part, il résulte de l'instruction que la décision du 26 juin 2019 n'a, finalement, été suivie d'effet que le 31 juillet 2020, compte tenu de l'annulation, par le préfet de police, des différents rendez-vous prévus pour assurer l'expulsion des occupants du logement les 5 août, 4 septembre, 23 septembre, 15 octobre et 28 octobre 2019. Il est constant que l'absence de mise en œuvre du concours de la force publique avant le 31 juillet 2020 n'est pas imputable aux propriétaires ou à l'huissier mais a été justifiée par la volonté des services préfectoraux de trouver un hébergement durable aux occupants. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter du refus de concours de la force publique du 26 mai 2019 et jusqu'au 31 juillet 2020, date à laquelle le logement a été effectivement libéré de ses occupants. Par suite, il incombe à l'Etat de réparer les préjudices que l'occupation irrégulière de leur logement a causé aux requérants entre le 26 mai 2019 et le 31 juillet 2020.
En ce qui concerne le préjudice tenant à la perte de loyers :
7. Les requérants sollicitent une indemnité de 39 732 euros au titre du non-paiement par les occupants du loyer et des charges entre les mois de juin 2016, date de résiliation du bail locatif, et le mois de juillet 2020 inclus. Toutefois, les requérants ne peuvent demander que l'indemnisation des pertes financières imputables au refus de concours de la force publique, au cours de la période de responsabilité de l'Etat du 26 mai 2019 au 31 juillet 2020. Par suite, la demande relative à la période antérieure au 26 mai 2019 ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations de revenus fonciers versés au dossier, que les occupants du logement ne sont pas acquittés de l'indemnité d'occupation mensuelle de 903 euros dont ils étaient redevables au cours de la période d'indemnisation. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que les lettres rédigées par l'huissier instrumentaire les 5 novembre 2019 et 6 janvier 2020 à l'attention des occupants, qui indiquent qu'à ces dates, ces derniers n'étaient redevables que de la somme de 1 235, 38 euros correspondant à des frais de procédure, portaient sur le paiement des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation. Par suite, compte tenu des pièces versées au dossier, il résulte de l'instruction que l'indemnité due à ce titre par l'Etat s'élève à la somme de 12 763, 20 euros, pour la période du 26 mai 2019 au 31 juillet 2020.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. Si les requérants font état de leur souhait que le logement soit occupé par M. H J A au cours de l'année 2016 ainsi que des difficultés financières rencontrées par Mme D F du fait du non-paiement des loyers par les occupants et de l'impossibilité pour elle d'occuper le logement pendant le suivi médical dont elle a bénéficié à Paris au cours de l'année 2019, ils n'apportent aucun élément étayé permettant d'établir la réalité des troubles allégués, pendant la période de responsabilité de l'Etat des mois de mai 2019 à juillet 2020. Dans ces conditions, la demande présentée au titre du préjudice moral allégué doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice matériel tenant aux travaux de remise en état du logement :
9. Les requérants demandent une indemnité de 50 000 euros au titre des frais qu'ils ont engagés pour la remise en état de leur bien à la suite du départ des occupants. Toutefois, les réparations de nature locative occasionnées par la vétusté et les travaux consécutifs à l'usage normal du logement pendant une location de longue durée incombent normalement aux propriétaires et ne résultent donc pas directement du refus de concours de la force publique. Or, en l'espèce, ni les quelques photographies non datées versées au dossier ni le devis du 15 décembre 2020 d'un montant de 45 001 euros correspondant à une remise en état d'ampleur du logement ne permettent d'établir que les dépenses effectivement exposées par les requérants à la suite du départ des occupants ont été rendues nécessaires par des dégradations commises par les occupants au cours de la période de responsabilité de l'Etat ou ont été majorées du fait du concours tardif de la force publique. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander le versement de la somme totale de 12 763, 20 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi entre le 26 mai 2019 et le 31 juillet 2020.
Sur la subrogation de l'Etat :
11. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat.
12. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité que le présent jugement accorde aux requérants à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits qu'ils peuvent détenir sur M. et Mme G, au titre de l'occupation irrégulière, entre le 26 mai 2019 et le 31 juillet 2020, du logement situé 11 rue de la Réunion dans le 20ème arrondissement de Paris.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D F, M. C I, Mme E I et M. H J A la somme totale de 12 763, 20 euros.
Article 2 : Le paiement de l'indemnité visée à l'article 1er est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que Mme D F, M. C I, Mme E I et M. H J A peuvent détenir sur M. et Mme G au titre de l'occupation irrégulière, entre le 26 mai 2019 et le 31 juillet 2020, du logement situé 11 rue de la Réunion dans le 20ème arrondissement de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D F, M. C I, Mme E I et M. H J A la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des requérants et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique