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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-15.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.822

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., veuve X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu, le 23 mars 1988, par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit de Mlle Geneviève X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Averseng, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mars 1988), que, par acte authentique du 23 septembre 1976, M. Tadeusz X... et sa soeur, Mlle X..., ont vendu un immeuble dont ils étaient propriétaires indivis ; que M. X... est décédé le 3 octobre 1976 ; que sa veuve, Mme Y..., prétendant que l'intégralité du prix de vente avait été encaissée par Mlle X..., a assigné celle-ci en paiement de la part revenant à son défunt mari ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte du 23 septembre 1976 mentionnait que le paiement du prix avait été effectué "(...) à l'instant même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné (...)", après qu'eût été rayée la formule pré-imprimée" (...) directement au vendeur (...)" ; qu'en déclarant qu'il résultait de cette mention que chacun des vendeurs avait reçu de l'acquéreur la part lui revenant dans le prix en question et qu'il n'était donc pas établi que l'autorisation donnée le même jour par M. X... au notaire de verser le prix de vente à sa soeur, eût reçu exécution, la cour d'appel a dénaturé ladite mention ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que la remise des fonds par le notaire au vendeur ayant eu lieu postérieurement au décès de M. X... n'avait pu être faite à celui-ci personnellement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que l'acte authentique de vente mentionnait que le paiement du prix avait été effectué par l'acquéreur à Tadeusz et Geneviève X... et que cette mention était corroborée par le relevé du compte de l'étude établi aux noms de l'un et de l'autre ; qu'elle a également relevé que Mme Y... n'établissait pas le contraire ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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