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Cour de cassation, 30 avril 1998. 97-84.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.161

Date de décision :

30 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Violette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 12 juin 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-04-30 | Jurisprudence Berlioz