Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01107
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01107
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1112
N° RG 24/01107 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRWW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 octobre à 09H30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2024 à 11H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [N]
né le 19 Mai 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 21 octobre 2024 à 11 h 00 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 octobre à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [N]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 26 septembre 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [G] [N] ;
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2024 prise à 11h49 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du Tarn du 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2024 à 11h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration et subsidiairement son assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 octobre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Tarn, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, comme valablement relevé le premier juge, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 septembre 2024, leur a adressé la demande d'audition et de délivrance de laissez-passer consulaire et les a relancées le 19 octobre 2024.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées qui constituent, à ce stade, des démarches utiles, nécessaires et suffisantes pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, s'agissant spécifiquement des perspectives d'éloignement vers l'Algérie, les difficultés consulaires actuelles entre la France et l'Algérie n'apparaissent pas de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [G] [N] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, il a déjà été jugé par ordonnance du 25 septembre 2024 confirmée par ordonnance de la cour le 26 septembre 2024 que l'appelant ne disposait pas de garanties sérieuses de représentation notamment en ce qu'il ne justifiait pas d'un hébergement stable et s'était précédemment soustrait à une mesure d'assignation à résidence. Sa demande subsidiaire d'assignation à résidence sera donc rejetée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 octobre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. [G] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre.
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